Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/00851

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG Jugement du 05 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00851 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXXG N° de MINUTE : 24/01256

DEMANDEUR

Madame [K] [O] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 7] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [W] divorcée [O], salariée de la société [11] en qualité d’éboueur, a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2015.

Le certificat médical initial établi par le docteur [H] mentionne “contusion du genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2015.

Par décision du 22 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’assurée a été consolidée le 23 mars 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM.

Par lettre du 23 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [K] [W] la décision relative à l’attribution d’une indemnité à la date du 24 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% pour des “séquelles indemnisables d’une gonalgie du genou droit non opérée consistant en une limitation de la flexion du genou gauche associée à une légère amyotrophie du membre inférieur gauche chez une assurée présentant un état antérieur”.

Le 4 avril 2022, Madame [K] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Seine-Saint-Denis aux fins de contester la décision de la CPAM.

A défaut de réponse, par requête reçue le 12 mai 2023 au greffe, [K] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision attributive du taux d’incapacité.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Entre temps, par décision du 22 décembre 2023, notifiée par courrier du 13 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité à 8%.

Par observations oralement développées à l’audience, [K] [W] divorcée [O], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une expertise et à titre subsidiaire, de réévaluer le taux d’incapacité à 15% comprenant 5% au titre d’un coefficient professionnel.

Elle fait valoir qu’elle est atteinte de plusieurs pathologies notamment de gonalgie, un problème de lombaires et de boîterie. Elle ajoute qu’elle exerce le métier de femme de ménage et qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle.

Par courrier électronique du 20 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 8%.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.

En l’espèce, par courrier électronique du 20 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et ne formule aucune observation particulière.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit