J.L.D. HSC, 11 juin 2024 — 24/04527

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/04527 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNMZ MINUTE: 24/1170

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [I] né le 14 Juillet 1965 à [Localité 4] [Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5] sis [Adresse 2]

Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

LE CURATEUR

ATR - Sauvegarde de la Seine-Saint-Denis Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2024

Le 3 juin 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [I].

Depuis cette date, Monsieur [M] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 7 juin 2024,la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juin 2024.

A l’audience du 11 juin 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [M] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 7 juin 2024, que Monsieur [M] [I] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile (jets d’excréments depuis sa fenêtre) et alors qu’il était instable sur le plan moteur et avait un contact désinhibé, une élation de l’humeur, un discours désorganisé, avec des idées de grandeur, dans un contexte de rupture de traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [M] [I] est incurique, au contact laborieux, avec un discours pauvre et peu élaboré, et présente une désorganisation psychique massive associés à des troubles cognitifs importants (avec un défaut d’autonomie).

A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré - de manière exalté - qu’il avait jeté des ordures par sa fenêtre à défaut de sac poubelle et qu’il avait arrêté son traitement depuis un an. Il a demandé à pouvoir rentrer chez lui.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [M] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juin 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel