J.L.D. HSC, 11 juin 2024 — 24/04465

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/04465 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM6O MINUTE: 24/1161

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [K] née le 02 Décembre 1983 à [Localité 5] (GUADELOUPE) [Adresse 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] sis [Adresse 2] Présente assistée de Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [N] [K]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame la directrice de L’EPS DE [6] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juin 2024

Le 15 mai 2024, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [K].

Depuis cette date, Madame [N] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 21 mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K].

Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [K].

Par requête en date du 3 juin 2024, parvenue au greffe le 3 juin 2024, Madame [N] [K] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 11 juin 2024, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Madame [N] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [K] a été admise en soins libres à la suite de troubles du comportement à type d’hétéroagressivité dans un contexte de symptomatologie délirante, puis hospitalisée sous contrainte devant un délire envahissant de persécution avec conviction d’être harcelée par ses voisins et ses anciens collègues (envoyant des mails à répétition aux soignants en étant convaincue de leur lien familial avec des anciens collègues) et une demande incessante de sortir de l’unité.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 7 juin 2024 que Madame [N] [K], si elle a un contact plutôt de bonne qualité avec un discours organisé dans sa structure, verbalise toutefois des idées délirantes de persécution et de préjudice avec adhésion totale et participation thymique importante. Il est également constaté qu’elle ne respecte pas les horaires de sa permission, est dans le déni de son état et accepte passivement les soins.

A l’audience de ce jour, cette patiente a réitéré sa demande de levée de son hospitalisation arguant de l’irrégularité de la procédure - déjà examinée et rejetée lors de la précédente audience - et en faisant état du « cyberharcèlement », de la « numérologie » et de la « manipulation mentale » dont elle était victime, et de la maltraitance institutionnelle subie de la part des soignants. Elle a répété être « saine d’esprit et de corps » et ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation. Elle a également dit que les traitements prescrits avaient des effets fortement indés