Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/01465

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWJ Jugement du 05 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01465 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAWJ N° de MINUTE : 24/01266

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P] né le 01 Juin 1968 à [Localité 5] (MALI) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0476

substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Arnaud OLIVIER

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [P], salarié de la société [6] en qualité d’opérateur de messagerie, a été victime d’un accident du travail le 6 mai 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint Denis, consolidé le 21 septembre 2022.

Par décision du 23 décembre 2022, la CPAM l’a informé que son taux d’incapacité permanente était fixé à 6 % pour “séquelles d’un traumatisme de la cheville droite traitée médicalement, séquelles consistant en une limitation modérée des mouvements de latéralité interne, des douleurs à la marche”.

Par lettre de son conseil envoyée le 3 février 2023, M. [L] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

En l’absence de réponse, par requête reçue le 26 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [L] [P] a saisi cette juridiction aux fins de contester la décision de la caisse.

Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [U] avec pour mission notamment de : Examiner M. [L] [P],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mai 2016,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% retenu par la CPAM, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux d’incapacité permanente en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 6 mai 2016 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si les conséquences de l’accident du travail ont ou ont eu une influence sur la carrière professionnelle de la victime justifiant une majoration du taux,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [P], Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [B] [U] a établi son rapport d’expertise le 7 janvier 2024, notifié aux parties le 8 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, M. [L] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du docteur [U] retenant un taux d’incapacité de 8%, lui accorder un coefficient professionnel supplémentaire de 2% et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique du 27 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas au taux médical de 8% mais conteste le taux de 2% proposé par l'expert au titre du coefficient professionnel et demande au tribunal de débouter Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l