Chambre 7/Section 3, 11 juin 2024 — 24/02491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2024

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/02491 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y67M N° de MINUTE : 24/00398

S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F (venant aux droits du Foyer Noiséen et de la SADIF) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

DEMANDEUR

C/

Monsieur [M] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Immobilière 3F, venant aux droits de la SA Le foyer noiseen, est propriétaire d'un parking n° 8007 sis [Adresse 2], qui a été donné à bail le 9 novembre 2001 à M. [M] [H] moyennant un loyer mensuel de 33,84 euros.

Invoquant le non-paiement des loyers et charges, la Société immobilière 3F, SA d’HLM, a fait délivrer le 7 juillet 2023 un commandement de payer les loyers à M. [M] [H] pour un montant de 1 846,73 euros, dont 1 719,15 euros au titre de l’arriéré des loyers.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la société bailleresse a fait assigner son locataire devant le tribunal de proximité de Bobigny, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny par mention au dossier du 16 février 2024.

Dans son assignation valant conclusions, la SA d’HLM Immobilière 3F demande au tribunal à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour non-paiement des loyers et charges. En tout état de cause, elle demande que soit ordonnée l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux concernés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par le code des procédures civiles d’exécution, de condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 1 899,16 euros, outre les intérêts de droit à compter du commandement et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation, de fixer celle-ci au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux et de condamner le défendeur à due concurrence. A titre accessoire, elle sollicite la condamnation de M. [M] [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

M. [M] [H], valablement assigné par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2024.

Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code civil applicables sont celles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations puisque le contrat de location fondant les demandes de la SA Immobilière 3F a été conclu le 9 novembre 2001, soit avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par application des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société Immobilière 3F verse notamment aux débats : - le contrat de location d’un parking n° 8007 sis [Adresse 2] conclu entre M. [M] [H] et la société Le Foyer Noiséen, aux droits de laquelle vient la société Immobili