Serv. contentieux social, 7 juin 2024 — 23/02091
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPS Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPS N° de MINUTE : 24/01250
DEMANDEUR
URSSAF [Localité 2] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M.[Y],audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2376 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lysa HALIMI
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPS Jugement du 07 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 février 2023, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF [Localité 2] a mis en demeure M. [N] [T] de lui payer la somme de 9510 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2021 et pour l’année 2022.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [Localité 2] a délivré une contrainte en date du 2 novembre 2023, pour la même cause et le même montant. La contrainte a été signifiée par remise à l’étude le 7 novembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2023, M. [N] [T] a formé opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs explications.
L’URSSAF [Localité 2], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 7171,48 euros, soit 6735 euros de cotisations et 364 euros de majorations de retard et 72,48 euros correspondant aux frais de signification.
Elle fait valoir que des cotisations minimales sont dues par les travailleurs indépendants même en l’absence d’activité. Elle indique qu’aucune déclaration n’a été transmise pour 2022 alors que l’organisme n’a enregistré la cessation d’activité de travailleur indépendant de l’opposant que le 24 octobre 2022. Elle précise que les montants ont été revus à la baisse après réception de la déclaration de revenus pour 2021 complétée 19 février 2024.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 février 2024 dont l’accusé de réception est revenu “pli avisé non réclamé”, M. [N] [T] n’a pas comparu. Son conseil, convoqué par RPVA, ne s’est pas présenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, M. [N] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seul