Chambre 22 / Proxi fond, 2 avril 2024 — 23/04061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6]

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REFERENCES : N° RG 23/04061 N° Portalis DB3S-W-B7H-YTWU

Minute : 442/24

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [L] [E]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me MAHI Copie délivrée à : M. [E] Le 14 Mai 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 2 Avril 2024 ;

par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E], demeurant chez Madame [N] [E], [Adresse 4] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [L] [E] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [L] [E] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 704,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 novembre 2022.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 12 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir condamnée cette dernière au paiement des sommes suivantes : ?3193,49 euros, avec intérêts au taux de 21,10 % l'an à compter du 12 décembre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, ?400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, et dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience du 29 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 6 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Madame [L] [E], citée à tiers présent au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application