Chambre 22 / Proxi fond, 25 avril 2024 — 24/01059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01059 N° Portalis DB3S-W-B7I-YZDM

Minute : 481/24

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516

C/

Monsieur [Y] [W]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCP LDGR Copie délivrée à : M. [Y] [W] Le 6 Juin 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF ERREUR MATÉRIELLE OMISSION DE STATUER

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Rectifiant le jugement rendu le 14.12.2023 portant numéro de minute 1323/23, dans l’affaire enrôlée sous le numéro de Répertoire Général : 23/1022 ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 5] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 21 juin 2022, Mme [T] [M] a donné à bail à M. [Y] [W] un logement situé [Adresse 3], outre un garage et une cave situés à la même adresse, pour un loyer hors charge de 1 100,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 175 €.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, Action Logement Services SAS a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience du 16 octobre 2023 aux fins, principalement, d'obtenir le paiement des arriérés de loyer et l'expulsion du locataire.

A l'audience, Action Logement Services SAS a soutenu oralement le contenu de son assignation.

M. [Y] [W] a reconnu la dette dans son principe, sollicité l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire à hauteur de 150 euros par mois et actualisé sa situation personnelle et financière.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [Y] [W] n'avait pas comparu et a : ocondamné M. [Y] [W] à verser à Action Logement Services SAS la somme de 6 628,23 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 399,00 € à compter du 10 mars 2023, date du commandement de payer, sur le surplus à compter du 14 juin 2023, date de l'assignation ; oconstaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 juin 2022 entre Mme [T] [M] et M. [Y] [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], outre un garage et un cave situés à la même adresse sont réunies à la date du 10 mai 2023, 24 heures ; oordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Y] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; odit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ofixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Y] [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; ocondamné M. [Y] [W] à payer à Action Logement Services l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 01 juin 2023, terme de juin 2023 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; orappelé que Action Logement Services SAS ne pourra réclamer paiement de cette indemnité d'occupation que sur production d'une quittance subrogative établie par le bailleur ou par son mandataire et à concurrence des sommes payées par ladite société en exécution de son engagement de caution ; ocondamné M. [Y] [W] à payer à Action Logement Services SAS une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ocondamné M. [Y] [W] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; orappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par requête reçue au greffe le 01 février 2024, M. [Y] [W] a sollicité du juge des contentieux qu'il corrige l'erreur matérielle relative à sa comparution à l'audien