Serv. contentieux social, 5 juin 2024 — 23/01926
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJY Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJY N° de MINUTE : 24/01262
DEMANDEUR
S.A. [7] Service gestion AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 substitué par Me BREHERET, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 1] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01926 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJY Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [F], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [7] en qualité d’intérimaire, a transmis le 22 août 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2018, indiquant être atteinte d’une “tendinopathie coiffe épaule droite”, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire et déclarée consolidée le 27 février 2023.
Par lettre du 11 avril 2023, la CPAM a notifié à la SAS [7] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [F] au titre des séquelles de cette maladie professionnelle fixé à 20% à compter du 28 février 2023 consistant en une “gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez une droitière pour les mouvements d’élévation et les mouvements complexes et gêne pour l’extension complète du coude sans troubles trophiques et sans troubles neurologiques.”
Par lettre du 9 mai 2023, la SAS [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 24 octobre 2023 au greffe, la SAS [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 16 janvier 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d’IPP de 20%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 8%, déclarer la décision commune et opposable à la société [4], - en tout état de cause, condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la CMRA n’a transmis aucun élément au docteur [T] qui n’a de ce fait pas été en mesure de rendre un avis, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire. Elle soutient également que le docteur [T] préconise la fixation d’un taux de 8% en l’absence de limitation de tous les mouvements et en présence de limitations seulement algiques (et non articulaires).
Par courrier reçu le 28 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice d’une fiche synthèse valant observations. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [7] de réduction du taux d’incapacité à 8% et d’expertise et confirmer le taux d’incapacité fixé à 20%.
Sur la demande d’inopposabilité, elle soutient que la société ne saurait solliciter l’inopposabilité de la rente au constat d’une absence de transmission du rapport d’incapacité permanente en phase gracieuse. Sur le taux d’incapacité, elle fait valoir le médecin conseil de la société a une appréciation erronée du barème UCANSS en caractérisant une limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante et ne retenant que de simples douleurs entraînant une gêne fonctionnelle, tandis que le médecin conseil de la CPAM a retenu une atteinte moyenne des mouvements scapulaires de l’épaule dominante et se fonde sur le barème qui prévoit un taux de 20%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disp