Serv. contentieux social, 7 juin 2024 — 23/02146
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKL Jugement du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKL N° de MINUTE : 24/01251
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par M.[K],audiencier
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1218
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier LÉCUSSAN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 17 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] de verser la somme de 4114,59 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les mois de février et mars 2023.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023, reçue le 30 juin, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] de verser la somme de 13705,80 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les années 2016 à 2018, les mois de mars, octobre et novembre 2020 et le mois d’avril 2023.
Le 24 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) [4] a formé opposition auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny à la contrainte émise le 10 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Ile de France pour un montant de 17820,39 euros
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 13705,80 euros, correspondant aux sommes réclamées dans la seconde mise en demeure.
Elle indique qu’elle ne peut rapporter la preuve de l’envoi de la première mise en demeure.
La SARL [4], représentée par son conseil, ne conteste pas le montant réclamé et demande au tribunal de prendre acte qu’elle remet un chèque de ce montant au représentant de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France n’est pas en mesure de produire la preuve de l’envoi de la mise en demeure du 17 mai 2023.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organi