JEX DROIT COMMUN, 11 juin 2024 — 23/10446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
DOSSIER N° RG 23/10446 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS6R Minute n° 24/ 213
DEMANDEUR
S.A.S. AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE (STEPHANE PLAZA IMMOBILIER -SPI [Localité 3]), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 820 522 134, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [E] [W] dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [G] [U] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières
A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 11 juin 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 9 août 2023, Madame [G] [U] épouse [I] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 3] (ci-après SPI [Localité 3]) par acte en date du 6 novembre 2023, dénoncée par acte du 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, la SAS SPI [Localité 3] a fait assigner Madame [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, la SAS SPI [Localité 3] sollicite que soit ordonnée la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée et que compensation soit ordonnée entre la créance détenue par Madame [I] à son encontre et celle détenue par elle-même à l’encontre de cette dernière fixée à la somme de 17.959,84 euros. Elle demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SPI [Localité 3] reconnait être débitrice de la somme de 16.165,88 euros au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 août 2023. Elle soutient toutefois que cette créance doit se compenser avec le solde du compte courant d’associé dont Madame [I] est débitrice à hauteur de 29.014,16 euros. Elle souligne que ce compte courant est attesté par un expert-comptable et a été intégré dans une comptabilité certifiée par ce dernier, les comptes pour les années 2018, 2019 et 2020 ayant été acceptés par les associés majoritaires lors d’une consultation écrite et déposés auprès du registre des commerces et des sociétés. Elle souligne que les créances sont bien compensables en application des articles 1347 et suivants du code civil et qu’elle se trouve en conséquence créancière de la somme de 17.959,84 euros.
A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [I] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] conteste le compte courant d’associé invoqué en précisant que rien n’établit que les dépenses ainsi listées ont été réalisées pour son compte personnel ou par elle-même, certaines mentions étant particulièrement imprécises. Elle conteste la régularité de l’approbation des comptes effectuée par écrit dans un délai très contraint l’ayant empêché de formuler des contestations détaillées et ce en 2022 alors que les comptes les plus anciens remontaient à 2018. Elle conteste enfin toute valeur probante à l’attestation de l’expert-comptable versée aux débats soulignant que ce dernier n’a aucun élément pour affirmer qu’elle a personnellement bénéficié des dépenses dont le remboursement est déclaré, cette liste ayant été établie aux seules dires des autres associés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement d