PPP Contentieux général, 11 juin 2024 — 22/03430

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 11 juin 2024

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/03430 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWJ

Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

C/

[H] [B], [M] [J]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 11/06/2024

Avocats : Me Laurence BEIS Me Philippe DE FREYNE la SELARL LEVY ROCHE SARDA Me Claire MAILLET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 11 juin 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED [Adresse 7] [Localité 6] - IRLANDE

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Me Renaud ROCHE, Avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire MAILLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Philippe DE FREYNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [M] [J] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Laurence BEIS (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 1er octobre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Monsieur [H] [B] et à Madame [M] [B] un prêt personnel de type regroupement de crédits, pour un montant de 20.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles de 319,32 €, au taux annuel effectif global de 4,80 %.

A la suite d’incidents de paiement, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé le 20 août 2019 une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal d’instance de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 16 septembre 2019, Monsieur [H] [B] et Madame [M] [B] ont été condamnés solidairement à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14.059,98 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % ainsi que celle de 50 € au titre de la clause pénale.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [H] [B] et à Madame [M] [B], par acte d'huissier de justice en date du 23 octobre 2019. Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2022, Monsieur [H] [B] a formé opposition à celle-ci.

Monsieur [H] [B] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience du 15 novembre 2022.

Le juge des contentieux de la protection, constatant lors de cette audience la non-comparution et l’absence de représentation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a ordonné la caducité de la requête en injonction de payer en date du 20 août 2019, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 septembre 2019.

Par courrier en date du 25 novembre 2022, le conseil de la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, a sollicité un relevé de caducité, indiquant que la créance à l’égard des époux [B] lui avait été cédée par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu’elle n’avait pas été avisée de la tenue de l’audience prévue le 15 novembre 2022.

Par jugement rendu le 2 décembre 2022, la présente juridiction a ordonné le relevé de caducité et a renvoyé l’affaire à l’audience civile du 17 janvier 2023.

A cette audience, Monsieur [H] [B] et la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ont déclaré se faire assister chacun par un avocat. Après cinq renvois pour leur permettre d'échanger leurs conclusions écrites, l'affaire a été évoquée le 19 juin 2023 puis mise en délibéré.

Par jugement rendu le 25 août 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté que Madame [M] [B] n’avait jamais été convoquée aux audiences et a : - ordonné la réouverture des débats, - dit que le greffe devra convoquer Madame [M] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse connue pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2024, après 5 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la Société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1416 du code de procédure civile et L. 312-39 du code de la consommation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal : de dire irrecevable, comme tardive, l’opposition formée par Monsieur [H] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2019 et de rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire : - de constater que sa créance n’est pas contestable, - de dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 1er octobre 2016, - de constater l’acquisition de la clause résolutoire, - à titre infiniment subsidiaire : de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractue