Chambre 10, 11 juin 2024 — 23/04343

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/04343 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XFXS

N° de Minute : 24/00193

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2024

[G] [O]

C/

[J] [S] SOCIETE NEXITY LAMY

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

ET :

DÉFENDEURS

Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]

SOCIETE NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparantes

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2024

René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [O] a été locataire à compter du 1er juin 2012 d’un logement meublé appartenant à Madame [J] [S], logement sis à [Adresse 4], 1er étage. Le loyer a été fixé à la somme de 370 €. Suite à un congé donné par le bailleur, Monsieur [G] [O] a quitté les lieux le 8 juin 2021 après un état des lieux de sortie établi par huissier en sa présence.

Par courrier en date du 12 août 2021,la société NEXITY LAMY, gestionnaire mandataire du bailleur, a fait parvenir à Monsieur [G] [O] un décompte de fin de location fixant un débit à charge du locataire de la somme de 228,42 € résultant des réparations après sortie des lieux ( 560 € ) outre la somme de 24 € pour taxe d’ordures ménagères dont à déduire le dépôt de garantie de 370 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2021, Monsieur [G] [O] a demandé à la société NEXITY LAMY de lui faire parvenir l’exemplaire de l’état des lieux de sortie, la justification de la taxe. Dans ce document, Monsieur [G] [O] conteste la somme de 560 € correspondant à la réparation des escaliers dont il n’entend pas assumer la vétusté.

Monsieur [G] [O] a procédé à une tentative de conciliation le 28 février 2023, laquelle s’est révélée vaine.

Par requête reçue le 25 avril 2023, Monsieur [G] [O] a saisi ce tribunal afin de voir condamner Madame [J] [S] et la société NEXITY LAMY à lui payer la somme de 370 € outre la pénalité de 10 % prévue par les textes.

Madame [J] [S] et la société NEXITY LAMY ont fait parvenir au tribunal les 16 et 19 octobre 2023 leurs conclusions et pièces. Celles-ci n’ont pas été communiquées à Monsieur [G] [O]. La société NEXITY LAMY a demandé l’application de l’article 829 du code de procédure civile et la dispense de comparution à l’audience.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de transmettre leurs pièces et conclusions. Le principe de la procédure sans audience n’a pas été retenue, celle-ci nécessitant l’accord de toutes les parties.

A l’audience de renvoi du 2 avril 2024, Monsieur [G] [O] a comparu et a déclaré n’avoir pas reçu l’état des lieux de sortie et n’avoir eu aucune réponse des défendeurs. Madame [J] [S] et la société NEXITY LAMY sont absents et rien n’établit qu’ils aient communiqué leurs pièces et conclusions au demandeur.

SUR CE

En l’état de la procédure, il n’est pas démontré que les défendeurs ont communiqué leurs pièces et conclusions au demandeur de sorte que ce tribunal doit statuer sur une demande de restitution de dépôt de garantie à laquelle rien désormais ne s’oppose. En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce dépôt de garantie doit être restitué dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés en cas de conformité entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. A défaut il est prononcé une pénalité de 10 % pour chaque période mensuelle commencée en retard. Dans le cas d’espèce, il sera retenu 22 mois de retard soit la somme de 814 € soit au total la somme de 1.184 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Condamne in solidum Madame [J] [S] et la société NEXITY LAMY à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1.184 €.

Condamne in solidum Madame [J] [S] et la société NEXITY LAMY aux dépens.

Le Greffier Le Magistrat