Pôle social, 3 juin 2024 — 23/02397

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZDO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 JUIN 2024

N° RG 23/02397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZDO

DEMANDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [M], dûment mandatée

DEFENDERESSE :

Mme [O] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZDO Exposé du litige :

Par décision du 20 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]) a notifié à Mme [O] [L] un indu de 892,24 euros au motif que « lors de votre arrêt de travail, des indemnités vous ont été versées alors qu’elles étaient dues à votre employeur (temps de vie) et suite à la réception d’une attestation de salaires de votre employeur le montant de l’indemnité journalière a été modifié. Période du 10/05/2023 au 15/06/2023 ».

Par courrier du 21 août 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a adressé à Mme [O] [L] une mise en demeure.

Par courrier recommandé reçu le 21 décembre 2023, Mme [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n° de créance 2308340645 74 délivrée le 30 octobre 2023 par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] et signifiée le 27 novembre 2023 au titre d’indemnités journalières versées à tort. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024. * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande au tribunal de : •déclarer recevable en la forme le recours de Mme [O] [L]; •au fond, l’en débouter ; •valider la contrainte (n° de créance 2308340645 74) délivrée le 30 octobre 2023 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 561,22 euros, comprenant le droit proportionnel et les frais de procédure (signification).

Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que les indemnités journalières ont été versées à tort à Mme [O] [L], que l’assurée n’a pas contesté la mise en demeure, et que si elle ne conteste pas le principe de la dette, ils n’ont pas eu connaissance d’un échéancier de la part de l’assurée. * Mme [O] [L] indique oralement être d’accord avec le montant de la dette réclamée.

Sur le paiement, elle précise qu’elle ne peut payer en totalité et sollicite la possibilité de procéder à un échelonnement auprès de la caisse.

MOTIFS :

- Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

L’article 1302 du code civil