Référés, 4 juin 2024 — 24/00340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00340 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCL4 SL/CG

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 04 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. ENTREPRISE HACHE DECOR [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Eric FORGEOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. CLESENCE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 14 Mai 2024

JUGEMENT mise en délibéré au 04 Juin 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SAS Entreprise HACHE DECOR ayant pour activité la réalisation de travaux de peinture, ravalement de façade et décoration, expose avoir répondu en sa qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises à un appel d’offres lancé par la société CLESENCE 2ème filiale du Groupe Action Logement, dans le cadre d’un marché de travaux alloti en 77 lots, les offres devant être remises le 06 novembre 2023. Elle a présenté une offre sur les lots n°3-1 (secteur de [Localité 4]), 3-3 (secteur de [Localité 5]), 3-4 (secteur de [Localité 6] et [Localité 8]) et 3-5 (secteur de [Localité 7]). Elle s’est vue attribuer le lot n°3-1, mais a été informée le 13 février 2024 du rejet des offres 3-3, 3-4 et 3-5.

La SAS Entreprise HACHE DECOR a par acte du 23 février 2024 fait assigner la SA CLESENCE devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, en référé pré-contractuel, aux fins de nullité du marché en raison du non-respect des règles de la commande publique, relatif au lot n°3-5 (secteur de Saint-Quentin).

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 puis renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 14 mai 2024.

A l’audience, la SAS Entreprise HACHE DECOR représentée par son avocat reprend oralement ses écritures n°2 déposées à l’audience aux fins de : Vu les articles 1141-1, 1441-2, 839, 481-1 du code de procédure civile, Vu le code de la commande publique, Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, Vu les pièces du dossier, -Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société CLÉSENCE, -Juger recevable l’action introduite par la société ENTREPRISE HACHE DECOR devant votre juridiction, -Ordonner que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, -Enjoindre à la société CLÉSENCE de communiquer à la société ETREPRISE HACHE DECOR, s’agissant du lot n°3-5 : les motifs du rejet de l’offre de la société ENTREPRISE HACHE DECOR ; les motifs qui ont conduit à retenir l’offre de la société IMMOSERV ; les avantages et caractéristiques de l’offre ainsi retenue ; les appréciations portées sur les offres dans le rapport d’analyse des offres dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la présente requête et dans cette attente, de prononcer le sursis à statuer sur les conclusions de la société ENTREPRISE HACHE DECOR tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché, -Annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la société CLÉSENCE a rejeté l’offre que la société ENTREPRISE HACHE DECOR a déposée pour l’attribution du lot n°3-5 dans le cadre de la procédure de mise en concurrence lancé pour les « travaux d’entretien courant et de grosses maintenances sur le patrimoine immobilier de CLESENCE » (consultation n°2023AOO050) et plus largement, la procédure de passation du lot n°3-5 et tous actes et décisions s’y rapportant ; -Condamner la société CLÉSENCE à verser à la société ENTREPRISE HACHE DECOR la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la société CLÉSENCE aux dépens.

La SAS CLESENCE, représentée par son avocat, forme les prétentions suivantes aux termes de ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement : Vu l’article 33 du code de procédure civile Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1441-1 et suivants, et 700 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.2141-2 du code de la commande publique, Vu les articles R.2181-1 et suivants du code de la commande publique, Vu l’article D.3141-12 du code du travail, Vu l’assignation en référé précontractuel délivrée par la société HACHE DECOR à CLESENCE, Vu les pièces produites, Vu les présentes conclusions, Sur la fin de non-recevoir : -Dire la société CLESENCE recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir ; En conséquence : -Dire la société HACHE DECOR irrecevable en sa demande ; -Rejeter la société HACHE DECOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur le fond et de manière subsidiaire : -Déclarer la société