2ème Ch. Cabinet 8, 14 mai 2024 — 22/00549
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Mai 2024
N° RG 22/00549 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WOJA / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [Z] [J] C / [M] [L] épouse [J] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1514
DEFENDEUR :
Madame [M] [L] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 15] [Adresse 9] [Localité 8]
représentée par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à Monsieur [Z] [J] à Madame [M] [L]
1 copie exécutoire IFPA le : à Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177 à Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (69), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant [J] [H] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 5 janvier 2022, Monsieur [Z] [J] a fait assigner Madame [M] [L] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et statuant à titre provisoire a : attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint à compter de la demande en divorce,dit que les époux devront assurer, chacun pour moitié, le règlement provisoire du crédit immobilier, assurance du crédit immobilier, taxes et charges afférents au domicile conjugal et crédit à la consommation souscrit auprès du [12] et ce à compter de la demande en divorce,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 13],attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 11],constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - la moitié des vacances scolaires en alternance (la première moitié les années paires), avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été, avec remise de l’enfant le samedi à 13 heures, - l’accueil de l’enfant le jour de la fête des pères et celui de la fête des mères par le parent concerné de 10 heures à 18 heures, - l’accord des parties sur des relations téléphoniques régulières de l’enfant avec chaque parent, à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère, fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme,dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre. Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Monsieur [Z] [J] demande au juge de : déclarer recevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [Z] [J],prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [J] et Madame [M] [L] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [J] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, pré