2ème Ch. Cabinet 8, 14 mai 2024 — 23/00748
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Mai 2024
N° RG 23/00748 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XRJK / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [I] [R] [F] épouse [B] C / [X] [T] [V] [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [R] [F] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [V] [B] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14], [Localité 15] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à [I] [R] [F] épouse [B] à [X] [T] [V] [B]
1 copie exécutoire IFPA le : à Me François-Xavier MATSOUNGA, vestiaire : 431 à Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] et Monsieur [X] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9], [Localité 12] (CÔTE D'IVOIRE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. L'acte de mariage a été transcrit le 6 février 2018 au consulat général de FRANCE à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE).
De cette union est issu l’enfant : [J] [B] né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 août 2020 par Monsieur [X] [B], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, constaté que Monsieur [X] [B] maintenait sa demande en divorce, autorisé les époux à introduire une instance en divorce, rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, et statuant à titre provisoire : attribué à Madame [I] [F] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,débouté Madame [I] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit que Monsieur [X] [B] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile [13],attribué à Monsieur [X] [B] la jouissance du véhicule Peugeot 307, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite de manière progressive :pendant 3 mois : les samedis des semaines paires de l'année de 10 heures à 18 heures,à l'issue et pendant les 3 mois suivants : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,puis à l'issue de cette période de 3 mois : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l'été,dit que la remise de l'enfant se fera devant le commissariat de [Localité 7],fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de [J] [B] à la somme de 180 euros, pension payable d'avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est,en tant que de besoin, condamné Monsieur [X] [B] à régler cette somme à Madame [I] [F],dit que les parties partagent par moitié les frais de scolarité et les frais exceptionnels de l'enfant et au besoin, les y a condamnés,ordonné une enquête sociale, rejeté les demandes de réalisation d'une expertise psychologique pour les deux parents. Par acte d'huissier du 20 janvier 2023, Madame [I] [F] a assigné Monsieur [X] [B], sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le rapport d'enquête sociale et familiale a été reçu au greffe le 2 août 2023 et transmis aux parties le 14 août 2023.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Madame [I] [F] demande au juge de : prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] [B],reprendre les mesures provisoires concernant l'enfant en mesures accessoires, pour ce qui est de 1'autorité parentale, la résidence habituelle, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, mais sur ce dernier point, dire et juger que l'échange de l'enfant se fera à l'intérieur du commissariat de police de [Local