2ème Ch. Cabinet 8, 14 mai 2024 — 22/04624
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Mai 2024
N° RG 22/04624 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWFV / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [X] [V] épouse [M] C / [Y] [M] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], [Localité 11] (MADAGASCAR) Chez Monsieur [S] [F] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (CONGO) [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le : à Madame [X] [V] à Monsieur [Y] [M]
1 copie exécutoire [13] le : à Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 à Me Silvère IDOURAH, vestiaire : 635
1 copie exécutoire à la CAF ([13]) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [V] et Monsieur [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (MADAGASCAR), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 13 mai 2015 par Maître [O] [J], notaire à [Localité 11] (MADAGASCAR), ayant opté pour le régime de la séparation de biens. L'acte de mariage a été transcrit le 4 mai 2016 au consulat général de FRANCE à [Localité 14] (MADAGASCAR).
De cette union est issu l’enfant [G] [M] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 12] (69).
Par acte en date du 19 avril 2022, Madame [X] [V] a assigné Monsieur [Y] [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 juin 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a : dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,et statuant à titre provisoire :attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location, à compter de la demande en divorce,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père,dit que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de son père, fixé, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,en tant que de besoin l'a condamnée au paiement de cette somme,dit que, à compter de la demande en divorce, les frais scolaires, dont les frais de restauration scolaire, les frais de péri-scolaire et les frais d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Madame [X] [V] demande au juge de : prononcer le divorce de Madame [X] [V] et de Monsieur [Y] [M] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dire que Madame [X] [V] reprendra son nom de jeune fille, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, constater que Madame [X] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil, fixer la date des effets du divorce au 31 août 2020, constater qu’aucune prestation compensatoire ne sera versée par l’un ou l’autre des époux à son conjoint, juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [G], en application des articles 372 et suivants du code civil, fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Monsieur [Y] [M],dire que Madame [X] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement