2ème Ch. Cabinet 8, 14 mai 2024 — 23/08835
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Mai 2024
N° RG 23/08835 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFB/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [Y] [G] C/ [N] [L] épouse [G] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Madame [N] [L] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8]
défaillant
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393 - Madame [N] [L], par LS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 9 novembre 2020 par Monsieur [Y] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire en date du 12 octobre 2021, a : - dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable, - constaté que Monsieur [Y] [G] maintenait sa demande en divorce, - autorisé les époux à introduire une instance en divorce, - rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure, - invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce, - et décidé, au titre des mesures provisoires, d’attribuer à Madame [N] [L] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre de celle-ci.
Par acte du 6 novembre 2023, Monsieur [Y] [G] a assigné sa conjointe en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a demandé au juge de : dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du présent jugement intervenu en marge de l’acte de mariage des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux,dire qu’en application de l’article 267-1 du code civil modifié par la loi du 12 mai 2009, il n’y aura pas lieu à désignation d’un notaire par le juge aux affaires familiales au stade du prononcé du divorce,dire qu’il appartiendra aux parties à défaut de partage amiable de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile,donner acte à Monsieur [Y] [G] de sa proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce,constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre,constater que Madame [N] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,révoquer les donations ou testament que les époux auraient pu se consentir,fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais d’instance. Il est renvoyé à l'assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'époux demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à l'étude, Madame [N] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi franç