2ème Ch. Cabinet 8, 14 mai 2024 — 22/01805
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Mai 2024
N° RG 22/01805 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WS4F / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [O] [B] C / [E] [V] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Me Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2385
DEFENDEUR :
Madame [E] [V] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 19] (TUNISIE) [Adresse 13] [Localité 12]
représentée par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012971 du 17/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à Monsieur [O] [B] à Madame [E] [V]
1 copie exécutoire IFPA le : à Me Abdelhakim DRINE, vestiaire : 2385 à Me Anne-Laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
1 copie certifiée conforme le : à l’association [17] (lieu neutre) 1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 9] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 21] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l’enfant : [H] [B], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 18] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 9 novembre 2020 par Monsieur [O] [B], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 juillet 2021, a : dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,constaté que Monsieur [O] [B] maintenait sa demande en divorce,autorisé les époux à introduire une instance en divorce,rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure,invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,et statuant à titre provisoire :débouté Madame [E] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule KIA SOUL immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [O] [B],constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre deux fois par mois pendant 4 mois dans les locaux de la Sauvegarde 69 au sein du Service de Protection de l’Enfance en Milieu Ouvert (SPEMO) au [Adresse 8] - tél. [XXXXXXXX02],fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 euros, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Monsieur [O] [B] à régler cette somme à Madame [E] [V]. Par acte d'huissier du 23 février 2022, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [E] [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, Monsieur [O] [B] demande au juge de : prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des dispositions de l'article 238 ancien du code civil, avec toutes les conséquences légales,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des registres de la mairie de [Localité 21] (69), où le mariage a été contracté, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,donner acte à Monsieur [O] [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,attribuer à Monsieur [O] [B] le véhicule de marque Kia, modèle Soul, immatriculé [Immatriculation 16],fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er janvier 2020,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère,juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [B]