CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 20/01738

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Juin 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement par défaut, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 16 mai 2024 a été prorogé au 11 juin 2024 par le même magistrat.

Madame [P] [V] C/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, URSSAF VAL DE MARNE

N° RG 20/01738 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFWN

DEMANDERESSE

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1585 URSSAF VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [V] URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE URSSAF VAL DE MARNE Me Chloé BOUVART, vestiaire : 1585 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE URSSAF VAL DE MARNE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 11 septembre 2020, Madame [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de contester la créance de l’organisme “URSSAF CENTRE” à hauteur de 3 150,30 €, joignant un décompte établi le 21 juillet 2020 par l’étude d’huissiers [T] [W] [U] dans l’affaire “URSSAF CENTRE VAL DE / DEVERS YAYE KHADY”.

Exerçant une activité de formateur en droit de la santé à titre individuel puis dans le cadre d’une société, elle indique qu’elle ne dispose d’aucun élément relatif aux cotisations visées concernant les exercices 2014 à 2016, qu’elle n’a aucun souvenir de relances ou demandes de paiement qui lui auraient été adressées depuis, et que l’étude d’huissier n’a pas répondu à sa demande de justificatifs. Elle sollicite le rejet de la demande en paiement de la somme réclamée.

En l’absence de précision permettant d’identifier l’organisme concerné, l’URSSAF Centre Val de Loire, l’URSSAF Val de Marne et l’URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la RAM et du RSI ont été convoquées.

Les deux premiers organismes n’ont pas comparu.

Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 7 mars 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire soulève l’irrecevabilité du recours formé par Madame [V], affiliée au régime social des indépendants, indiquant qu’une contrainte émise par la RAM le 20 octobre 2016 lui a été signifiée le 9 janvier 2017 et qu’elle a saisi le pôle social au-delà du délai de 15 jours prescrit pour former opposition.

Régulièrement citée par acte signifié à étude le 13 février 2024, Madame [V] n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024 pour être mise en délibéré au 16 mai 2024 prorogé au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :

“Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Une contrainte établie le 20 octobre 2016 par le responsable qualité de la Réunion des Assureurs Maladie (RAM) pour un montant de 2 651 € en cotisations et majorations de retard au titre des échéances de novembre 2015 (année 2014) et février et novembre 2015 (année 2015) a été signifiée à étude le 9 janvier 2017 à Madame [V].

Le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 9 janvier 2017 expirait le 24 janvier 2017