CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2024 — 20/00656

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

11 Juin 2024

Julien FERRAND, président Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière

tenus en audience publique le 07 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 16 mai 2024 a été prorogé au 11 juin 2024 par le même magistrat.

URSSAF AUVERGNE C/ Monsieur [F] [X]

N° RG 20/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UX3B

DEMANDERESSE

URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 substituée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1549

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [X] né le 17 Janvier 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993 substitué par Me Bérengère REYMOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2075

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF AUVERGNE [F] [X] la SELARL [3], vestiaire : 130 Me Charlie MENUT, vestiaire : 1993 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF AUVERGNE la SELARL [3], vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par recours enregistré au greffe le 5 mars 2020, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 février 2020 par le Directeur de l’URSSAF d’Auvergne ou son délégataire et signifiée le 21 février 2020 pour un montant de 339 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour la période du 4ème trimestre 2016.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne conclut au rejet des demandes formées par Monsieur [X] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 339 € et d’une indemnité de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que Monsieur [X] a été destinataire de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie 2016 s’élevant à 2 843 €, qu’il a obtenu l’octroi d’un échéancier de règlement, et qu’une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée pour le règlement de la dernière échéance d’un montant de 339 €.

Elle fait valoir :

- que l’absence de réception de la mise en demeure envoyée à l’adresse du débiteur qui ne l’a pas réclamée n’affecte pas la régularité de la procédure de recouvrement ;

- que l’appel de cotisation, qui ne constitue pas un acte administratif, est régulier malgré l’absence de signature et de mention du nom de son auteur ;

- que Monsieur [X] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie eu égard à son absence de revenus professionnels ou de revenus de remplacement et aux revenus de son capital s’élevant à 45 193 € pour l’année 2016 ;

- que les dividendes perçus en qualité de dirigeant associé unique de la société [5] n’entrent pas dans l’assiette des cotisations prise en compte pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie ;

- que les modalités d’application de la cotisation subsidiaire maladie ont été précisées par le décret du 3 mai 2017 et sont entrées en vigueur avant l’appel de cotisation intervenu le 15 décembre 2017 ;

- que la transmission des éléments par l’administration fiscale prévue pas les dispositions du code de la sécurité sociale ne porte pas atteinte au respect de la protection des données personnelles dont le traitement a été autorisé par la CNIL et qui a été portée à la connaissance de Monsieur [X] sur l’appel de la cotisation ;

- que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018, sans déclarer inconstitutionnelles les dispositions en vigueur avant sa décision, ne vaut que pour l’avenir et ne peut porter sur l’appel de cotisation intervenu en 2017.

Monsieur [F] [X] sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 504 € indûment payée et de celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que la procédure diligentée par l’URSSAF est irrégulière en l’absence de mise en demeure notifiée préalablement à l’émission de la contrainte et en l’absence de signature ou d’identification de l’auteur de l’appel de cotisation ;

- qu’il n’était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 au regard de ses revenus professionnels s’élevant à 70 640 € et excédant le seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

- que les modalités de la cotisation subsidiaire maladie ont ét