3ème Chbre Cab A4, 11 juin 2024 — 22/09336
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 11 JUIN 2024
Enrôlement : N° RG 22/09336 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OGS
AFFAIRE : S.A.S. RÉNOVATION FRANCE RÉHABILITATION (Me SALAVERT-BULLOT) C/ M. [F] [T] et Mme [I] [T] (Me GASIOR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. RÉNOVATION FRANCE RÉHABILITATION (RFR) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 815 204 367 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline SALAVERT-BULLOT, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [T] née le 17 mai 1946 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 10 novembre 2021, Madame [I] [T] a confié à la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION la réalisation de travaux de restructuration de son appartement sis [Adresse 3].
Madame [I] [T] a confié la maîtrise d’oeuvre à Monsieur [L].
La SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait dresser un procès-verbal de constat d’achèvement des travaux par Me KTORZA le 24 janvier 2022.
Le 25 janvier 2022, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi. Madame [I] [T] a indiqué refuser signer la première page du procès-verbal.
La SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait constater par procès-verbal du 4 février 2022 la levée des réserves. Ce procès-verbal a été notifié à Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] compte tenu de leur absence à la réunion de levée de réserves.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 25 février et 24 mai 2022, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a mis en demeure Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] de payer la somme de 12.481,18 € TTC au titre du solde du chantier.
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Suivant exploit du 19 septembre 2022, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1231-1, 1787, 1792-6 du code civil, l’article R 261-1 du Code de la construction et de l'habitation, de : - REJETER la demande de mise hors de cause de Monsieur [T], - CONSTATER que M. et Madame [T] ont postérieurement à la signification de l’assignation intervenue le 19 septembre 2022, adressé un chèque de 9 671,18 € à l’ordre de la société RFR, - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 2.810 € TTC au titre du solde des travaux réalisés restant dû (soit 12481,18 € - 9 671,18 €), sur devis du 10 novembre 2021, et ce, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 février 2022, - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 532,68 € en remboursement des frais de constat d'huissier du 4 février 2022 et de signification de pièces à M. et Mme [T], - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 5.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société RFR la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [T] de leur demande en paiement de la somme de 9 600 € comme étant infondée et injustifiée, dans son principe et son montant, - DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Monsieur [F] [T] et Madame [I] [T] demandent au tribunal de : - mettre hors de cause Monsieur [F] [T], - constater que la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION n’a pas exécuté ou mal exécuté les travaux commandés, - constater que Madame [I] [T] a réglé à ce jour la somme totale de 49.709 €, - débouter la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION de toutes ses demandes, - condamner la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION à payer à Madame [I] [T] la somme de 9.600 € au titre du préjudice matériel et financier, - condamner la SAS RENOVATION FRANCE REHABILITATION à payer à Madame [I] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispos