1ère Chambre Cab2, 11 juin 2024 — 23/05382
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab2 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 14 Mai 2024 DÉLIBÉRÉ DU 11 Juin 2024
N°: N° RG 23/05382 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NDB
AFFAIRE :[H] [T], [G] [O] épouse [T]/Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC UEDOC, [S] [C], [K] [Z], S.E.L.A.R.L. FABRICE GOUBARD, CHRISTOPHE GOUBARD, [S] [C]
Nous, Madame Stéfanie JOUBERT, Vice-Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Béatrice BERARD, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (75) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Madame [G] [O] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (LA REUNION)
Tous deux représentés par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Maître [K] [A] épouse [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
MMA IARD (MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD), Société Anonyme immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances à forme mutuelle immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes trois représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué à l’audience.
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital variable, dont le SIREN est 492 826 417agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Pascal ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE-SOUBRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. FABRICE GOUBARD, CHRISTOPHE GOUBARD, [S] [C], Notaires associés immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 312 153 570, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024
Ordonnance signée par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 avril 2008 reçu par Maître [Y] [N], Notaire à [Localité 9], la SCCV LES TROIS VOILES a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à [H] [T] et [G] [O] épouse [T] le lot n° 7 d’un ensemble immobilier cadastré section BZ n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 11]. Cette acquisition a été réalisée au moyen d’un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour un montant principal de 200.000 euros, d’une durée de 396 mois, avec un différé de remboursement de 2 ans garanti par la substitution de la banque dans le privilège du vendeur, outre une hypothèque conventionnelle du bien financé. L'opération de construction n'ayant pas été menée à terme, les époux [T] ont été défaillants dans le remboursement de leur prêt, et la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt au cours de l’année 2011, puis a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] le 29 octobre 2012, publiée définitivement le 26 décembre 2012. La banque a fait signifier à Monsieur et Madame [T] un commandement de payer valant saisie-vente le 20 février 2013. Les époux [T], assistés par Maître Guy [Z], avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence, ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, qui, par jugement en date du 2 mai 2013, a constaté que les demandeurs avaient signé un compromis pour la vente amiable de leur immeuble et, en conséquence, a ordonné le report du paiement de la dette au 31 juillet 2013 ou à la date de réitération de l’acte de vente si elle intervenait plus tôt, en rappelant que la banque devait procéder elle-même à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire afin de faciliter la vente de l’immeuble. A la demande de