GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 juin 2024 — 21/03022
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02048 du 11 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03022 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPAH
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [J] né le 26 Mars 1959 à [Localité 7] (HAUTE LOIRE) [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST FLUX ENTRANTS [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Mme [P] [Y] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d”un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : ALLEGRE Thierry COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/03022
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 24 juin 2021, la CARSAT SUD-EST a notifié à Monsieur [O] [J], né le 26 mars 1959, l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2021, assortie d'une majoration pour enfants, sur la base de 108 trimestres d'assurance au régime général au taux maximum de 37,5 %.
Monsieur [O] [J] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l'organisme et sollicité la prise en compte de périodes des années 1990, 1991, 2005 et 2006 ainsi que l'attribution de trimestres supplémentaires au titre de l'éducation d'un enfant handicapé.
Par requête expédiée par son Conseil le 1er décembre 2021, Monsieur [O] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant son recours.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 avril 2024.
Monsieur [O] [J], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de : -Déclarer recevable son recours, -Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT, -Dire qu'il est bien fondé à solliciter l'attribution de trimestres supplémentaires au titre de l'éducation de l'enfant handicapé, -Enjoindre à la CARSAT SUD-EST à lui attribuer une majoration de la durée d'assurance vieillesse de 8 trimestres conformément aux dispositions de l'article L.351-4-1 du Code de la sécurité sociale, -Dire qu'il justifie du règlement de cotisation au titre des années 2005 et 2006; -Dire qu'il est bien fondé à solliciter la demande de correction du relevé de carrière sur les années 1990, 1991, 2005 et 2006 ; -Enjoindre la CARSAT SUD-EST à corriger le relevé de carrière de Monsieur [O] [J] pour les années 1990, 1991, 2005 et 2006 et de recalculer en conséquence le nombre de trimestres cotisés, -Débouter la CARSAT SUD-EST aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [J] fait valoir que sa fille est atteinte d'une malformation congénitale lui permettant de prétendre à l'attribution de la majoration au titre de l'éducation de l'enfant handicapé, cette majoration étant conditionnée à un handicap ouvrant droit à une allocation pour éducation enfant handicapé et non à la perception effective de cette allocation. Au titre de sa demande de rectification du relevé de carrière, il fait valoir que ses revenus réels de 1990 et 1991 n'ont pas été pris en compte et que les années 2005 et 2006 ne figurent pas sur le relevé de carrière alors qu'il a cotisé en qualité de dirigeant d'entreprise individuelle.
La CARSAT SUD-EST, représentée par un agent juridique, demande au tribunal de : -Déclarer recevable mais non fondé le recours de Monsieur [O] [J], -Rejeter la demande de mise à jour de relevé de carrière de Monsieur [O] [J], -Confirmer le montant des cotisations pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de Monsieur [J] pour les années 1990 et 1991, -Confirmer le non règlement des cotisations pour les années 2005 et 2006, -Rejeter la demande d'attribution de la demande de majoration pour enfant handicapé, -Rejeter toutes autres demandes et prétentions de Monsieur [J].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT SUD-EST fait valoir que les années 1990 et 1991 ont été prises en compte sur une base forfaitaire, s'agissant des deux premières années d'activité, en application des dispositions applicables antérieurement au 1er juillet 2000. S'agissant des années 2006 et 2006, la CARSAT fait valoir que ces périodes n'ont pas été prises en compte puisque l'activité de Monsieur [O] [J] pour ces périodes relevait de la MSA. Pour solliciter le rejet de la majoration pour enfant handicapé, la CARSAT soutient que Monsieur [O] [J] ne justifie pas du versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou de l'allocation d'éducation spéciale ou encore d'une des allocations équivalentes antérieures.
En application de l'article 455 du code de procédure civil