GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 juin 2024 — 22/01121

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02049 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01121 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5P7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [J] [V] née le 01 Octobre 1953 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT SUD-EST FLUX ENTRANT [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Mme [P] [F] (Représentante auprès des Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 22/01121

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2018, Madame [J] [V] a formé une demande de retraite personnelle auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (CARSAT).

Par courrier en date du 3 octobre 2018, la CARSAT Sud-Est a accusé réception de sa demande, l'informant qu'elle procédait à l'étude de son dossier, et lui a demandé de lui adresser un relevé d'identité bancaire.

Estimant n'avoir reçu aucune réponse à sa demande de retraite personnelle, par courrier en date du 20 décembre 2021, Madame [J] [V] a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est.

Par courrier en date du 8 janvier 2022, la CARSAT Sud -Est a informé Madame [J] [V] que sa demande de retraite personnelle avait fait l'objet d'un rejet, notifié le 18 avril 2019, faute pour cette dernière d'avoir fourni les documents nécessaires à son instruction.

Par requête de son Conseil, réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, Madame [J] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable confirmant le rejet de sa demande de retraite personnelle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024.

Madame [J] [V], représentée par son Conseil, demande au tribunal de: - Annuler la décision de rejet de sa demande de retraite en date du 27 septembre 2018, En conséquence, A titre principal, - Condamner la CARSAT du sud Est à procéder à la liquidation et au paiement de sa pension de retraite rétroactivement au 1er octobre 2018, A titre subsidiaire, - Condamner la CARSAT du Sud Est à procéder à la liquidation et au paiement de sa pension de retraite rétroactivement au 1er novembre 2018, En tout état de cause, - Condamner la CARSAT du Sud Est à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation de l'obligation d'information.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [V] soutient que son recours est recevable puisqu'elle n'a pas été destinataire d'une décision de rejet de la demande de retraite personnelle et que les délais de recours ne lui sont pas opposables et n'ont pas couru. Sur le fond, elle fait valoir que sa demande de retraite personnelle a été réceptionnée par la CARSAT le 1er octobre 2018 et que le point de départ de sa retraite n'était donc pas antérieur à sa demande. Elle ajoute que l'absence d'option ne constitue pas un motif de rejet de sa demande. Au soutien de sa demande indemnitaire, elle expose que la CARSAT a manqué à son obligation d'information.

La CARSAT, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer le recours de Madame [J] [V] irrecevable, A titre subsidiaire, - Dire et juger que c'est à bon droit que la demande de retraite a fait l'objet d'un rejet, - Débouter Madame [J] [V] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Constater le défaut d'intérêt à agir, - Débouter Madame [J] [V] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - La condamner aux dépens et au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud-Est soulève la forclusion, faute pour Madame [J] [V] d'avoir formé son recours dans les deux mois suivants la date à laquelle elle a été informée du rejet de sa demande. Sur le fond, la CARSAT soutient que Madame [J] [V] n'ayant pas répondu aux courriers lui demandant d'opter pour le bénéficie d'une retraite au taux minoré, sa demande ne pouvait qu'être rejetée. La CARSAT précise qu'elle a accusé réception de la demande de retraite le 3 octobre 2018 et que la date d'effet de la retraite ne pouvait qu'être fixée au 1er novembre 2018. Elle fait valoir que Madame [J] [V] ne justifie pas d'un intérêt à agir puisqu'elle n'a pas formé de nouvelle demande de retraite personnelle et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour percevoir l'