3ème Chbre Cab A4, 11 juin 2024 — 21/00979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 11 JUIN 2024
Enrôlement : N° RG 21/00979 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLPY
AFFAIRE : S.C.I. YERVANT, S.A.R.L. BOULANGERIE DE CHATEAU GOMBERT et M. [P] [U] (Me TRAPÉ) C/ S.A. ENEDIS (Me RUBIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 mai 2024 puis prorogée au 11 juin 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.C.I. YERVANT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 533 673 786 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice
S.A.R.L. BOULANGERIE DE CHATEAU GOMBERT (B.C.G.) immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 533 710 885 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice
Monsieur [P] [U] né le 8 juin 1980 de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Laure TRAPÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Martine RUBIN, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YERVANT est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2].
La SARL BOULANGERIE DE CHATEAU GOMBERT exploite au rez-de-chaussée de cet immeuble un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
Monsieur [P] [U] est gérant de ces deux sociétés.
Le 3 mars 2015, la SCI YERVANT a obtenu l’autorisation de surélever l’immeuble en R+3 pour la création de cinq logements au dessus de la boulangerie-pâtisserie.
Le 16 décembre 2015, la SCI YERVANT a sollicité auprès de la société ERDF, devenue la SA ENEDIS, le raccordement de l’immeuble au réseau d’électricité.
Le 25 janvier 2016, la société ERDF a adressé à la SCI YERVANT un devis d’un montant de 11.703,44 euros. Ce dernier a été accepté par la SCI YERVANT.
Les travaux étaient prévus sur une durée de 18 semaines.
Les travaux ont débuté le 26 juin 2017. Toutefois, Monsieur [P] [U] a demandé un arrêt de ces derniers compte tenu de ses inquiétudes au sujet de l’atteinte à la solidité de l’immeuble.
La SCI YERVANT, la SARL BOULANGERIE DE CHATEAU GOMBERT et Monsieur [P] [U] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 30 juillet 2018 a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 18 septembre 2019.
*
Suivant exploit du 22 janvier 2021, la SCI YERVANT, la SARL BOULANGERIE DE CHATEAU GOMBERT et Monsieur [P] [U] ont fait assigner devant le présent tribunal la SA ENEDIS.
Les travaux de raccordement ont été réalisés en juin 2023 et le raccordement et la mise sous tension des compteurs est intervenue le 10 juillet 2023. Le procès-verbal de réception a été signé le 1er septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la SCI YERVANT, la SARL BOULANGERIE DE CHATEAU GOMBERT et Monsieur [P] [U] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1242 et suivants du Code Civil, de : - juger que la SA ENEDIS a reconnu expressément sa responsabilité et le préjudice subi devant huissier de justice le 6 février 2023, - juger la SA ENEDIS responsable des préjudices subis par la SCI VERY ANT, la société BCG et Monsieur [U], - condamner la SA ENEDIS à payer à la SCI YERVANT la somme de 110.324,52 €, somme à compléter ou à parfaire, - condamner la SA ENEDIS à payer à la SARL BCG la somme de 103.158 €, somme à compléter ou à parfaire, - ordonner la suppression du câble électrique en façade de l'immeuble propriété de la SCI YERVANT, - condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [U] la somme de 70.000 €, à compléter ou à parfaire, à titre de préjudice moral, - condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur [U] la somme de 35.000 € à compléter ou à parfaire, à titre de préjudice de perte de chance, - débouter la SA ENEDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner la SA ENEDIS à payer à la SCI YERVANT, à la société BCG et à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la SA ENEDIS demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de : - donner acte à la SA ENEDIS que les travaux sont achevés et que la SCI YERVANT ne forme plus de demande sous astreinte à ce titre, - juger qu’il n’existe plus de câble en façade, -