GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 juin 2024 — 23/00434
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02052 du 11 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00434 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CPK
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : ALLEGRE Thierry COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 février 2023, Monsieur [V] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à une contrainte décernée le 11 janvier 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après [6]), signifiée le 31 janvier 2023, pour le paiement de la somme de 5.106,02 €, au titre des cotisations et majorations du régime des artistes-auteurs professionnelles (RAAP) pour l'année 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 avril 2024.
A l'audience du 8 avril 2024, L'[6], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
-Juger Monsieur [V] [T] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; -Valider la mise en demeure du 15 septembre 2022, pour son entier montant soit la somme totale de 5.106,02 € ; -Valider la contrainte signifiée le 31 janvier 2023 pour son montant total outre les frais de signification ; -Condamner Monsieur [V] [T] à verser à l'[6] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'[6] fait valoir que Monsieur [V] [T] ne conteste pas exercer une activité d'artiste auteur et avoir perçu des droits d'auteurs, de sorte qu'il est nécessairement affilié au RAAP, outre son affiliation au RACL et RACD. L'organisme soutient que la question de l'opportunité de l'affiliation obligatoire au RAAP ne relève pas de la compétence du Tribunal et que les nombreuses charges et cotisations pesant sur Monsieur [T] ne sont pas de nature à remettre en cause son obligation de cotiser au RAAP. L'[6] ajoute que Monsieur [T] ne démontre pas remplir les conditions fixées pour prétendre aux exonérations.
Monsieur [V] [T], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
-Annuler la mise en demeure du 10 septembre 2021 ; -Annuler la contrainte signifiée le 31 janvier 2023 ; -Débouter l'[6] de ses demandes au titre des régularisations de l'année 2019; -Débouter l'[6] de sa demande de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner l'[6] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner l'[6] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [V] [T] expose que la mise en demeure est insuffisamment motivée et qu'elle ne lui permet pas d'avoir une parfaite connaissance et une totale compréhension des sommes dues. Sur le fond, il fait valoir que le montant des cotisations réclamées ne correspond pas aux revenus sur lesquels elles devraient être calculées. Il précise qu'il s'est acquitté des cotisations RACL ayant le même objet. Il soutient que les cotisations RAAP, qui relèvent du régime général, s'ajoutent abusivement au régime spécial RACL alors que ces deux cotisations ont un objet commun.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte d'huissier daté du 31 janvier 2023 et le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par courrier recommandé expédié le 14 février 2023 soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l'opposition formée par Monsieur [V] [T] le 14 février 2023 à l'encontre de la contrainte signifiée le 31 janvier 2023