GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 juin 2024 — 22/01807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02207 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01807 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HDJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [X] né le 03 Juillet 1955 à ALGERIE () [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2] Représenté par Me Thierry-Laurent GIRAUD - SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD - avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CNAV ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/01807

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre en date du 3 décembre 2020, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) Ile de France a notifié à Monsieur [B] [X] l’attribution d’une retraite complémentaire pour ses activités en qualité de travailleur indépendant d’un montant de 8,27 € correspondant à 8,93 points.

Par lettre en date du 26 juillet 2021, Monsieur [B] [X] a saisi la Commission de recours amiable en contestation, notamment, du montant de sa pension de retraite complémentaire au regard de la durée de cotisation au régime des commerçants.

Par décision en date du 4 mai 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [B] [X].

Par requête de son Conseil réceptionnée le 6 juillet 2022, Monsieur [B] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024.

Monsieur [B] [X], assisté de son Conseil, demande au tribunal de :

Dire qu’il peut bénéficier d’un droit à pension, au besoin avec une décote, ayant cotisé pour cela entre le 1er janvier 1994 et le 30 septembre 2005,Subsidiairement, Ordonner le remboursement des sommes cotisées entre le 1er janvier 1994 et le 30 septembre 2005,Dire que la CNAV devra procéder au remboursement des sommes indument perçues,Condamner la CNAV à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.040 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] [X] fait valoir qu’il a cotisé au titre du régime complémentaire des indépendants de 1994 à 2005 et que le fait de ne pouvoir bénéficier d’aucune somme à ce titre est contraire au principe d’égalité devant le service public et est discriminatoire, les dispositions contestées n’étant pas applicables aux personnes mariées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prise en compte des cotisations versées de 1994 à 2003 au titre du régime de retraite complémentaire des travailleurs indépendants

Le régime d’assurance vieillesse de base des commerçants était régie par les dispositions de la loi n° 48/101 du 17 janvier 1948 et était géré par les caisses [8].

A ce régime de base, s’est ajouté un régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales, crée par le Décret n°75-455 du 5 juin 1975.

La loi du 21 août 2003 a remplacé ce régime complémentaire des conjoints par un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les travailleurs indépendants du secteur industriel et commercial, à compter du 1er janvier 2004.

A compter du 1er janvier 2013, le régime complémentaire des indépendants a été créé, par la fusion du régime complémentaire des professions artisanales et celui des professions industrielles et commerciales. Les droits issus de l’ancien régime des conjoints ont été repris.

L’ouverture du droit au complément de pension issu de l’ancien régime des conjoints des commerçants dont relève Monsieur [B] [X] est subordonnée aux conditions générales visées à l’article 11 du règlement de retraite complémentaire des indépendants annexé à l’arrêté ministériel du 9 février 2012.

Ainsi, l’assuré doit avoir, au moment du dépôt de sa demande, atteint l’âge de la retraite et bénéficier de sa ou de ses retraites de base à laquelle ou auxquelles il peut prétendre en qualité de travailleur indépendant.

Il doit également, en vertu de l’article 14 de l’annexe de l’arrêté du 9 février 2012, justifier à la date de prise d’effet de son droit personnel du régime de base, d’une durée d’assurance de 15 ans pour les assurés non mariés ou mariés depuis moins de 2 ans et pour les autres, d’une durée d’assurance