GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 juin 2024 — 18/04270
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02047 du 11 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04270 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VHAH
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [C] né le 28 Septembre 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme [W] [J] (Chargée d’Etudes Juriiques) munie d’un pouvoir
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : ALLEGRE Thierry COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : [E] [L],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/04270
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 8 avril 2018, la Caisse du régime social des indépendants (RSI) a notifié à Monsieur [R] [C] un relevé de retraite complémentaire correspondant à 131 points.
Monsieur [R] [C] a saisi l'URSSAF en contestation de ce relevé de points, estimant qu'il était erroné.
Par courrier en date du 29 juin 2018, l'URSSAF a informé que le nombre de points et la valeur de service ont été modifiés à compter du 1er janvier 2013 afin d'unifier les points acquis dans les régimes des artisans et des commerçants qui relèvent du même régime des indépendants depuis cette date.
Par courrier expédié au greffe le 3 août 2018, Monsieur [R] [C] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Bouches-du-Rhône, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, en contestation du refus de rectifier ses points acquis au titre du régime de retraite complémentaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024.
Monsieur [R] [C], présent, demande au Tribunal d'ordonner à la CARSAT la rectification des points de retraite complémentaire obligatoires.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir qu'il lui a été attribué à tort 131 points alors qu'en 2007, il lui avait été notifié qu'il avait acquis 249 points.
La CARSAT, représentée par un inspecteur juridique, demande au Tribunal de débouter Monsieur [R] [C] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT SUD EST fait valoir qu'elle a régularisé le dossier de Monsieur [C] en lui attribuant 131 points conformément à sa demande initiale. Elle ajoute que les points acquis antérieurement à la création du RSI le 1er janvier 2013 ont fait l'objet d'une conversion par un coefficient de 0,2778 points.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de correction du nombre de points
Aux termes de l'article L351-1 du Code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
En application de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises.
La pension de vieillesse est la contrepartie des cotisations acquittées et la détermination des périodes