2ème chambre Cab4, 11 juin 2024 — 22/10673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10673 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MZX
AFFAIRE : Mme [Z] [P] [G] (Me Céline LOMBARDI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (SARL ATORI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P] [G] née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
n° sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 6] , et en sa direction régionale [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [Z] [P] [G] fait valoir qu’il a été victime le 28 janvier 2019 d’un accident imputable au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 7], assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Elle expose que le lundi 28 janvier 2019, vers 13h, alors qu’elle marchait tranquillement pour rejoindre la place de stationnement de son véhicule, Madame [G] est tombée brusquement et violemment sur la chaussée en raison de grilles d’évacuation d’eau de pluies posées de travers et recouvrant à moitié des trous d’évacuation d’eaux pluviales. Elle fait valoir qu’elle a trébuché sur une des grilles qui avait une position anormale car elle était positionnée de travers et très instable.
Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2022, Mme [Z] [P] [G] a assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2021, ayant déposé son rapport, Mme [Z] [P] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers850 € - assistance tierce personne temporaire1196 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total99 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %304,92 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %486,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %303,60 € - Souffrances endurées8000 € - Préjudice esthétique temporaire2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4840 € - Préjudice esthétique permanent4000 € - Préjudice d’agrément6000 €
- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 5 janvier 2023, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, qui intervient volontairement, venant aux droits de la CPCAM des Bouches du-Rhône, demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 5 233,31 €, le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Madame [G], conséquemment à sa chute du 28 janvier 2019, imputable au Syndicat des copropriétaires de la résidence LEI TAPENI, justifiant la garantie de l’assureur de ce dernier, la société AXA FRANCE IARD ; CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 5 233,31 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ; LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 114 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; LA CONDAMNER enfin au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, sur affir