2ème chambre Cab4, 11 juin 2024 — 22/12685
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12685 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OE4
AFFAIRE : Mme [M] [V] (Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET ZERBIB & ASSOCIES) C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
N° sécurité sociale : [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 7 septembre 2020, Mme [M] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 1er et 8 décembre 2022, Mme [M] [V] a assigné la société BPCE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [P], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 9 mars 2022, Mme [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers570,40 € - Frais d’assistance à expertise980 € - assistance tierce personne temporaire360 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %640 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %472,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %300 € - Souffrances endurées8 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 000 €
dont il convient de déduire la somme de 600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [M] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [M] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - le rejet de la demande formulée au titre des dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 3 530 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société BPCE ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [M] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/09/2020 au 18/12/2020 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 40 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 63 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 110 jours - assistance tierce personne temporaire de 3 heures par semaine du 07/09/2020 au 16/10/2020 - une consolidation au 7 avril 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [M] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit êt