2ème chambre Cab4, 11 juin 2024 — 22/11911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11911 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PW2

AFFAIRE : Mme [F] [T] (Me Anne DE CASTELLO MARIANI) C/ Compagnie d’assurance L’OLIVIER (Me Sandrine LEONCEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [T] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA société de droit étranger exerçant en France sous la marque “L’OLIVIER ASSURANCES”, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 novembre 2018 , Mme [F] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES).

Par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2022, Mme [F] [T] a assigné la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [X] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [F] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge1059,19 € - Dépenses de santé futures à charge360 € - Frais divers1740 € - assistance tierce personne temporaire4950 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %193,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1747,50 € - Souffrances endurées4800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent7080 € - Préjudice d’agrément1000 €

SOIT AU TOTAL22 570,44 € dont il convient de déduire la somme de 3100 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [F] [T] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [T] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé futurs, - le débouté concernant la demande portant sur l’assistance tierce personne et le préjudice d’agrément, - la réduction des autres prétentions émises,

- le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (l’OLIVIER ASSURANCES) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 29 novembre 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 699 jours - une consolidation au 28 novembre 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé restées à charge :

La victime justifie