2ème chambre Cab4, 11 juin 2024 — 24/04392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF N°
Enrôlement : N° RG 24/04392 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SJ
AFFAIRE : M. [D] [I] (Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS) C/ FGAO (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR à la rectification
Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES à la rectification
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 (RG N° 21/3664 ) a été sollicitée par M. [D] [I] ,en ce que celui-ci mentionne à tort 127 mois au lieu de 132 concernant la période de pertes de salaires futures fixée du 1/1/2023 jusqu’au 1/1/2034 et qu’en outre le montant de 3000 € alloué au titre de l’incidence professionnelle n’a pas été repris dans le récapitulatif des sommes allouées, ni dans le calcul du montant final alloué.
A l’audience du 14 mai 2024, M. [D] [I] réitère ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’au terme de plusieurs erreurs matérielles, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 (RG N° 21/3664 ) mentionne à tort 127 mois au lieu de 132 concernant la période de pertes de salaires futures fixée du 1/1/2023 jusqu’au 1/1/2034 et qu’en outre le montant de 3000 € alloué au titre de l’incidence professionnelle n’a pas été repris dans le récapitulatif des sommes allouées, ni dans le calcul du montant final alloué; qu’il y a lieu d’ordonner les rectification requises;
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 5 mars 2024 (RG N° 21/3664 ),
Dit que dans la motivation , à la place de :
“En retenant un salaire mensuel moyen de 1403,50 €, le préjudice doit s’établir ainsi qu’il suit à compter de janvier 2022 (fin de droit) et jusqu’au 31/12/22 : 16 842 x 80% = 13473,60 €. A compter du 1/1/2023 et jusqu’au 1/1/2034, soit 127 mois x 80%, soit 142 595,60€.
Le montant du préjudice total en matière de pertes de gains professionnels futurs est donc de : 156 069,20 €, dont il convient de déduire la somme de 22 053,31 € au titre des rentes AT versées provisoirement, soit un solde à revenir au demandeur de 134 015,89 €.”
IL FAUT LIRE :
“En retenant un salaire mensuel moyen de 1403,50 €, le préjudice doit s’établir ainsi qu’il suit à compter de janvier 2022 (fin de droit) et jusqu’au 31/12/22 : 16 842 x 80% = 13473,60 €. A compter du 1/1/2023 et jusqu’au 1/1/2034, soit 132 mois x 80%, soit 148 209,60 €.
Le montant du préjudice total en matière de pertes de gains professionnels futurs est donc de : 161 683,20 €, dont il convient de déduire la somme de 22 053,31 € au titre des rentes AT versées provisoirement, soit un solde à revenir au demandeur de 139 629,89 €.”
Et qu’à la place de :
“RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté - pertes de gains professionnels actuels860, 49 € - assistance tierce personne3300 € - tierce personne permanente19 204 € - pertes de gains professionnels futurs (après déduction des rentes AT)134 015,89 € - pertes de droit à la retraitedébouté - déficit fonctionnel temporaire3824 € - souffrances endurées7000 € - déficit fonctionnel permanent18 000 € - préjudice esthétique permanent1000 € - préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL187 204,38 €
PROVISIONS A DÉDUIRE19 000 €
RESTE DU168 204,38 €”
IL FAUT LIRE :
“RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté - pertes de gains professionnels actuels860, 49