GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 11 juin 2024 — 23/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02050 du 11 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00420 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CLK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme IRCEC [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Madame [X] [I] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : ALLEGRE Thierry COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier remis en main propre au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2023, Madame [X] [I] a formé opposition à une contrainte du 11 janvier 2003 décernée par le Directeur de l'Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la création (IRCEC) et signifiée le 3 février 2023 pour un montant de 858,16 euros au titre des cotisations du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP).

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 8 avril 2023.

A l'audience, l'IRCEC, représenté par son Conseil, demande au tribunam de :

-Juger recevable et bien fondée son action, -Débouter Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes; -Valider la contrainte signifiée le 3 février 2023 -Condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme de 858,16 €.

Au soutien de ses prétentions, l'IRCEC fait valoir que Madame [I] ne conteste pas sa dette. Elle précise qu'elle a pris en compte la situation de Madame [I] puisque celle-ci a bénéficié d'une aide sociale pour les cotisations 2017 à 2019 et qu'un échéancier lui a été accordé pour l'année 2020 mais qu'elle n'y a pas donné suite. Par ailleurs, l'IRCEC conclu à l'incompétence du Tribunal pour accorder une remise des majorations de retard et des délais de paiement.

Madame [X] [I], comparaissant en personne, conteste la contrainte.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu'elle a procédé à des règlements qui n'ont pas été déduits par l'IRCEC. Elle dénonce le comportement de l'IRCEC qui a décerné une contrainte et ajouté des majorations de retard alors qu'elle procédait à des versements pour solder sa dette. Elle précise que sa situation est très précaire, élevant seule son enfant dont le père est décédé avant la naissance.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité:

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, Madame [X] [I] a formé opposition à la contrainte décernée le 11 janvier 2023 et signifiée le 3 février 2023 par courrier remise en main propre du 15 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Son opposition est donc recevab