2ème chambre Cab4, 11 juin 2024 — 22/09422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09422 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCG

AFFAIRE : Mme [J] [X] [M] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ MAIF (SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 11 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J] [X] [G] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MGEN DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la MAIF, Société d’assurances mutuelles dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, domicilié au [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 août 2019, Madame [M] a été victime d’un accident de la vie privée, alors qu’elle faisait de la trottinette, et qui a occasionné une fracture tochantéro diaphysaire du fémur droit. Elle a été hospitalisée du 12 août 2019 au 19 août 2019. Dans le cadre du contrat souscrit, le Docteur [T] a été mandaté par la Compagnie MAIF et Madame [M] a été examinée une première fois le 24 juin 2020. Son état n’étant pas consolidé, un nouvel accedit était programmé. Dans l’intervalle, le 06 novembre 2020, Madame [M] a été victime d’un nouvel accident de la vie privée, à son domicile, en lien direct et certain avec son accident initial.

Par acte d’huissier délivré le 14 octobre 2022, Mme [J] [X] [M] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement contractuel du contrat Praxis Solutions les préjudices subis à la suite des deux accidents précités.

Le Docteur [T], désigné dans le cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [J] [X] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour l’accident du 12 août 2019 :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge272 € - Frais divers540 € - Pertes de gains professionnels actuels5578,90 € - assistance tierce personne temporaire2772 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total240 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %870 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1365 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %597 € - Souffrances endurées10 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Préjudice esthétique permanent10 000 €

Pour l’accident du 6 novembre 2020 :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- assistance tierce personne temporaire540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total30 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %105 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %420 € - Souffrances endurées4000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent global concernant les deux accidents24 300 € - Préjudice esthétique permanent2000 €

Mme [J] [X] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la MAIF demande au tribunal de :

RAPPELER que l’indemnisation sollicitée est encadrée par les limites contractuelles, le contrat PRAXIS SOLUTIONS constituant la loi des parties,

JUGER que les deux chutes successives de la Requérante ont fait l’objet de séquelles distinctes et que chacune d’elle a entrainé un taux d’AIPP différent,

JUGER que ces taux d’AIPP n’ont évidemment pas vocation à s’additionner,

JUGER que seules les conséquences de la première chute du 12/08/19 peuvent faire l’objet d’une prise en charge, le seuil plancher de 4 % d’AIPP