PS ctx protection soc 1, 6 juin 2024 — 23/02424

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me BAYRAKCIOGLU par LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NP2

N° MINUTE :

Requête du :

04 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024 DEMANDERESSE

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par : Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME [Localité 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame MAKSENE, Assesseur Madame RAMBAUD, Assesseur

assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

Décision du 06 Juin 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NP2

DEBATS

A l’audience du 13 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a embauché Madame [N] [P] à compter du 16 janvier 2017 en qualité de conseillère patrimoniale.

Le 8 juillet 2022, Madame [N] [P] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif.

A la suite de la réalisation d’une enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après désignée la CPAM) a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») aux fins d'avis.

Par décision du 28 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie déclarée par Madame [N] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 avril 2023, la SA [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d’une requête tendant à ce que la décision du 28 février 2023 soit déclarée inopposable à son égard.

Par décision du 3 mai 2023, la CRA de la CPAM du Puy-de-Dôme a rejeté la requête de la société [4].

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 4 juillet 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [4] a formé un recours contentieux à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par courrier daté du 6 février 2024 enregistré au greffe le 8 février 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a admis qu’elle n’était pas en mesure de prouver l’envoi du courrier informant l’employeur de ses droits, prévu par l’article R 461-9 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’elle n’avait donc pas respecté le principe du contradictoire, de telle sorte que la décision de la Caisse prenant en charge la maladie déclarée par Madame [N] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels devait être déclarée inopposable à la société [4].

La Caisse a sollicité, par le même courrier, une dispense de comparution à l’audience du 13 février 2024.

L’affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.

La SA [4] était représentée à l'audience par son avocat.

La CPAM du Puy-de-Dôme n’était pas représentée, mais le Tribunal a fait droit à la demande de dispense de comparution qu’elle avait sollicitée par écrit.

La partie requérante a réitéré oralement les prétentions et les moyens de sa requête introductive d’instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 13 février 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours de la société [4] n’est pas contestée.

Vu les dispositions édictées aux articles L 461-1, R 461-9 et R 461-10 du Code de la Sécurité Sociale ;

En cas de non-respect de l’obligation d’information résultant des dispositions précitées qui ont pour but d’assurer le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est inopposable à l’employeur.

En l’espèce, la Caisse admet qu’elle n’a pas informé la société [4] de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [N] [P], ni de la mise à sa disposition du dossier de sa salariée, ni de la possibilité de formuler des observations.

En conséquence, les dispositions de l’article R 461-9 III du Code de la Sécurité Sociale n’ayant pas été respectées, la décision prise le 28 février 2023 par la CPAM du Puy-de-Dôme tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [N] [P] et à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques profession