PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/04817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/05/2024 à : Madame [M] [P]
Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2024 à : Me Béatrice RUDLOFF
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDU
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Béatrice RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1770
DÉFENDERESSE Madame [M] [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04817 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDU
EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [P] a ouvert, le 11 juin 2020, un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE sous le numéro [Numéro identifiant 3].
La SOCIETE GENERALE a également consenti à Mme [M] [P], le 17 juin 2020, un crédit renouvelable RESERVEA avec un montant d’autorisation de découvert de 1 500 euros et une réserve maximum autorisée de 7 000 euros pour une durée d’un an renouvelable au taux conventionnel de 3,90% (taux annuel effectif global révisable de 3,98%) remboursable en 32 échéances mensuelles de 240 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [M] [P], les 15 juin 2022 d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant à hauteur de 1 270,20 euros, puis par mise en demeure des 10 et 30 novembre 2022, de régler les échéances impayées du crédit RESERVEA, soit 9 178,33 euros, sous peine d’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues.
Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Mme [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, en paiement, au dernier état des demandes des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 1 282,43 euros au titre du solde débiteur du compte en ce compris les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 jusqu’au 7 avril 2023, soit la somme de 12,23 euros, - 9 286,43 euros au titre du crédit renouvelable en ce compris les intérêts contractuels au taux conventionnel de 3,36% à compter du 16 novembre 2021 jusqu’au 7 avril 2021, soit la somme de 112,44 euros, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigibles.
Appelée à l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2024 pour régulariser une erreur du greffe dans l’indication de l’horaire de l’audience.
A l'audience du 1er mars 2024, la SOCIETE GENERALE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse faisant état d’un défaut de FIPEN et FICP.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [M] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis sur la jonction Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce les dossiers 23/