19eme contentieux médical, 10 juin 2024 — 22/12998
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/12998
N° MINUTE :
Assignations des : 20, 24, 26 et 27 Octobre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 10 Juin 2024 DEMANDERESSES
Madame [B] [A] [Adresse 8] [Localité 15]
ET
Madame [M] [A] [Adresse 2] [Localité 13]
Agissant en leurs noms personnels et en qualité d’ayants droit de Monsieur [K] [A]
Représentées par Maître Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1873
DÉFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 17] [Localité 14]
Représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
L’INSTITUT [19] [Adresse 6] [Localité 10]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) [Adresse 3] Expéditions exécutoires délivrées le : [Localité 9]
Décision du 10 Juin 2024 19ème contentieux médical RG 22/12998
Représentés par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS, agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
La SOCIÉTÉ EXTERION MEDIA (FRANCE) SA [Adresse 1] [Localité 18]
Représentée par la SELARL ACTANCE agissant par Maître Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0168
Mutuelle MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS [Adresse 5] [Localité 11]
Non représentée
La S.A.S. AON FRANCE [Adresse 7] [Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [A], né le [Date naissance 16] 1963, a été pris en charge au sein de l’institut [19] en avril 2017 pour un hémangioendothéliome épithélioïde infiltrant de la plèvre gauche découvert lors d’une biopsie pleurale le 22 mars 2017 pour lequel un traitement par chimiothérapie a été retenu.
M. [K] [A] a connu plusieurs complications infectieuses liées à la pose de cathéters veineux centraux (CVC) pour l’administration de la cure, conduisant à des retraits les 7 juin 2017, 28 août 2017, 5 septembre 2017 et à des poses d’autres CVC.
Un nouveau cathéter veineux central avec chambre implantable a été posé sous anesthésie générale le 19 septembre 2017. Des complications ont toutefois eu lieu durant l’intervention en raison d’une perforation carotidienne ayant nécessité une compression temporaire, puis de difficultés pour faire descendre le guide métallique dans la veine cave supérieure. Deux heures après son réveil, M. [K] [A] a présenté une parésie brachiofaciale droite, une aphasie, une hémononégligence droite et l’imagerie cérébrale a mis en évidence un accident ischémique subaigu du territoire sylvien gauche et jonctionnel. M. [K] [A] a été transféré à l’hôpital [23] pour une thrombectomie. Il a toutefois continué à présenter une aphasie et un déficit moteur des membres inférieurs au niveau des releveurs du pied. Il a ensuite été transféré au Centre de rééducation du Vésinet. Il a repris la chimiothérapie en janvier 2018.
Le 14 mars 2018, M. [K] [A] a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) qui a désigné en qualité d’experts le docteur [S] [X], neurologue, le docteur [Z] [I], cancérologue et le docteur [U] [H], infectiologue, lesquels ont déposé leur rapport le 19 novembre 2018 après un examen du 22 juin 2018. Les experts ont estimé que le comportement de l’opérateur, l’Institut [19], n’avait pas été conforme aux règles de l’art en ce qui concerne les modalités de réalisation de l’acte de soin, pose du CVC avec chambre implantable du 19 septembre 2019 et qu’il existait un lien de causalité entre le dommage (les conséquences neurologiques de la thrombose carotidienne) et les modalités de réalisation de cet acte de soins (perforation carotidienne et compression de la perforation carotidienne). Ils ont par ailleurs considéré que la consolidation n’était pas acquise au jour de l’expertise précisant que « le délai entre la présente expertise et la survenue du dommage neurologique est trop court pour permettre une consolidation. Monsieur [A] devra être revu au minimum d’ici 12 à 18 mois à compter de la présente expertise afin de pouvoir statuer sur les séquelles définitives. »
Au vu de ces éléments, le 24 janvier 2019, la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France a retenu que la réparation des préjudices subis par M. [K] [A] incombait entièrement à l’Institut [19].