8ème chambre 1ère section, 11 juin 2024 — 20/03796

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

8ème chambre 1ère section

N° RG 20/03796 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQ7 N° MINUTE :

Assignation du : 04 Mai 2020

JUGEMENT rendu le 11 juin 2024 DEMANDEURS

Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

Madame [A] [U] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002

DÉFENDERESSES

S.A.S. HOTEL RELAIS [8], sis [Adresse 4], représentée par son liquidateur Madame [I] [T]-[K] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Régine DE LA MORINERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1433

AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Madame [W] [C] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435 Décision du 11 juin 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03796 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQ7

AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société HOTEL RELAIS [8] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 20 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [V] et Mme [A] [U] épouse [V] sont propriétaires non-occupants d'un lot au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

M. [N] est également propriétaire non-occupant d'un appartement situé au 5ème étage de cet immeuble, loué à Mme [C].

Dans l'immeuble mitoyen à celui sis [Adresse 3] est situé l'hôtel [8], géré par la SAS Hôtel Relais [8] jusqu'en juillet 2015, puis par M. [V] depuis cette date.

Le lot des époux [V] a été touché par un dégât des eaux survenu le 30 décembre 2011.

Faute de règlement amiable, les époux [V] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 16 septembre 2016, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a commis M. [X] à cette fin.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2018. Décision du 11 juin 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 20/03796 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAQ7

Par acte d'huissier délivré le 4 mai 2020, les époux [V] ont assigné devant la juridiction de céans, en ouverture de rapport, la société Hôtel Relais [8], prise en la personne de son liquidateur Mme [I] [K], ainsi que la SA Axa France IARD, tant es qualité d'assureur tant de la société précitée Hôtel Relais [8] que de Mme [C], pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté la société Hôtel Relais [8] de sa demande d'irrecevabilité pour cause de prescription.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, M. et Mme [V] demandent au tribunal de : " Vu l'article1240 du code civil, Vu l'article 1342-2 du code civil, Vu le rapport d'expertise de M. [X], - Fixer le préjudice subi par l'appartement de M. et Mme [V] à la somme de 210.682,75 euros, toutes causes confondues, - Déclarer Mme [C], responsable de ce préjudice à hauteur de 15% et la société Hôtel Relais [8] responsable de ce préjudice à hauteur de 85%, En conséquence condamner : -la compagnie Axa IARD, assureur de Mme [C] à payer à M. et à Mme [V] la somme de 31.602,41 euros avec intérêts à compter de l'assignation, - solidairement, la société Hôtel Relais [8] et la compagnie Axa IARD (sic) à payer à M. et à Mme [V], la somme de 179.080, 33 euros, avec intérêt à compter de l'assignation, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Les condamner, dans les mêmes proportions à payer à M. et Mme [V], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner, dans les mêmes proportions en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Avocats, aux offres du droit. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. "

Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, les époux [V] sollicitent, au visa de l'article 1240 du code civil, l'engagement des responsabilités tant de Mme [C] que de la société Hôtel Relais [8] dans la survenance du sinistre subi au sein de leur lot, exposant que l'expert judiciaire retient 3 origines des désordres : une fuite sur la machine à laver de Mme [C] et sur ses WC ainsi que l'absence d'étanchéité des salles de bains de l'hôtel Relais [8], et qu'il conclut à la responsabilité de Mme [C] pour 15% et de la société Hôtel Relais [8] pour 85%.

Ils s'esti