18° chambre 1ère section, 11 juin 2024 — 23/14184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 23/14184 N° Portalis 352J-W-B7H-C22OG
N° MINUTE : 2
Assignation du : 03 Novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JARIMO [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Laurent SCHITTENHELM du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AUGUSTE THEATRE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0096
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé signé le 31 janvier 2011, la SAS Cabinet Loiselet, Daigremont, Hinfray et Associés agissant au nom et comme mandataire de Mme [I] [N] veuve [D], aux droits de laquelle est venue la SARL Jarimo, a donné à bail à la SARL La Comedia Nouvelle, aux droits de laquelle est venue la société l’Auguste Théâtre des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 16.800 euros HT HC payable trimestriellement à terme échu.
Par acte extrajudiciaire signifié par la SCP Avalle, Huissier de Justice, le 13 mai 2020, la société L’Auguste Théâtre a fait signifier au Cabinet Loiselet Daigremont Hinfray en sa qualité de mandataire du bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer plafonné fixé selon les dispositions de l’article L145-34 alinéa 1er du code de commerce.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021, le cabinet Loiselet et Daigremont a indiqué à la SCP Lavalle accepter le principe du renouvellement du bail moyennant le versement d’un loyer de 25.000 euros /an HT HC.
Le Preneur a répondu par courriel au bailleur le même jour qu’il s’étonnait d’une proposition de hausse de loyer et qu’il ne se souvenait pas avoir adressé une demande explicite de renouvellement en 2020. Par courriel en date du 15 mars 2022, le bailleur a ensuite relancé le preneur sur la proposition de renouvellement du bail.
En l’absence d’accord entre les parties, par acte extra judiciaire du 30 juin 2022, la société Jarimo a notifié à la SARL l’Auguste Théâtre sa volonté d’user de son droit d’option conformément aux dispositions de l’article L145-57 du code de commerce, refusant le renouvellement du bail et offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la société Jarimo a fait assigner la société l’Auguste Théâtre devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par elle à la somme de 72 000 euros et de voir condamner la société preneuse à lui payer une indemnité d’occupation égale à 69 000 euros HT/HC/AN à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société Jarimo a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de réunir tous les éléments permettant d'apprécier le montant de l’indemnité d’occupation due par la société L’Auguste Théatre et le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur, et de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société l’Augsute Théâtre pendant la présente procédure au montant du dernier loyer de base facturé et indexé annuellement conformément aux stipulations du bail.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, la société l’Augsute Théâtre a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, tout en faisant état dans ses ecritures de ses réserves quant à la validité du droit d’option notifié par le bailleur, indiquant que celui-ci est non valable et non fondé.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience de mis en état du 30 avril 2024 puis mise en délibéré le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruc