PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 24/02599
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2024 à : Monsieur [F] [R]
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2024 à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/02599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4A
N° MINUTE : 18/2024
JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE La Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02599 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4A
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 10 décembre 2021, Monsieur [F] [R] a accepté auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, une offre d’ouverture de crédit renouvelable, destiné à financer la réalisation d’achats ou à permettre le retrait d’espèces auprès des distributeurs automatiques de billets, par l’utilisation d’une carte bancaire, avec l’octroi immédiat d’une fraction disponible de 3000 euros. Le 1er septembre 2022, une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [F] [R] , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 11 avril 2023 par courrier recommandé A/R.
Il a également accepté le même jour auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une offre de prêt personnel de 10000 euros remboursable au taux conventionnel de 3,75% l’an (TAEG 4,50%) en 36 mensualités d’un montant unitaire de 304,56 euros. Le 27 octobre 2022, une mise en demeure de payer les échéances impayées a été adressée à Monsieur [F] [R] , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 27 janvier 2023 par courrier recommandé A/R.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de la déchéance du terme acquise ou à défaut de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, au paiement, sans octroi de délais, de : crédit permanent du 10 décembre 2021: -3450,48 euros, outre intéreêts au taux contractuel de 9,40% l’an à compter du 11 avril 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation; prêt personnel du 10 décembre 2021: -10264,30 euros , outre intérêts au taux contractuel de 3,75% l’an à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts des intérêts à compter de l’assignation, sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision, sa condamnation aux dépens.
À l'audience du 19 mars 2024, la société de crédit a sollicité le bénéfice des termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [F] [R] cité par procès-verbal de recherches, n’a pas comparu et n'a pas été représenté. Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la forclusion (R.312-35), la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29). L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [F] [R] n’ayant pas comparu, il y a lieu de faire application de ces dispositions. 1- Sur la demande principale en paiement
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023 pour les deux prêts, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 9 février 2024 doit être déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la déchéance du terme
La BANQUE POSTA