1/4 social, 14 mai 2024 — 21/09680
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 21/09680 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTG
N° MINUTE :
Admission partielle P.R
Assignation du : 12 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Maître Amin FLISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2203
DÉFENDERESSE
[8] (anciennement [7]) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 14 Mai 2024 1/4 social N° RG 21/09680 N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTG
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 12 décembre 2012, M. [G] [L] a été employé par la société [5] en qualité de commercial selon contrat à durée indéterminée. Cette société avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de l’[6], aux droits de laquelle vient [8].
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 mars 2013 et n’a pu reprendre son poste par la suite. Le 17 janvier 2014, la CPAM lui a notifié une décision de reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2. Le 18 mars 2014, il a été déclaré inapte à tout poste au sein de l’entreprise. Ultérieurement, il a fait liquider ses droits à retraite, avec effet au 1er juin 2017.
M. [L] a informé [8] de ses arrêts de travail à compter du 7 mars 2012 mais n’a perçu aucune somme à titre de complément de salaire. Aucune pension d’invalidité ne lui a par ailleurs été versée.
Par un courrier du 18 octobre 2017, [8] lui a indiqué ne pas donner suite à sa demande car l’employeur ne lui aurait pas transmis les documents nécessaires, et lui a opposé une prescription biennale.
Selon jugement avant dire droit du 17 février 2020, le conseil de prud’hommes de Caen a retenu son incompétence matérielle quant aux demandes de garanties dirigées par M. [L] à l’encontre de [7].
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2021, M. [L] a assigné l’organisme [7] devant le tribunal judiciaire de céans.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré « irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [L] tendant à la condamnation de [8] à lui payer au titre de son incapacité définitive de travail une rente d’invalidité d’un montant total de 122.363.36 euros bruts ». Par un arrêt en date du 29 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance et renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la procédure sur le bien-fondé du surplus des demandes formées par M. [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 11 septembre 2023, M. [L] demande au tribunal de : Juger que Monsieur [L] est parfaitement fondé et recevable en son action à l’encontre de [7] ; Condamner [7] à verser à Monsieur [G] [L], au titre de son incapacité temporaire de travail, un complément de salaire d’un montant total de 2 013,74 euros ; Condamner [7] à verser à Monsieur [G] [L] 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamner [7] au paiement d’une somme de 1500 euros au profit de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ; Condamner [7] au paiement des dépens de l’incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 15 septembre 2023, [8] demande au tribunal de : Juger mal fondées et prescrites les demandes de Monsieur [G] [L] visant à la condamnation de l'institution [7] à lui verser des prestations dans le cadre de la garantie incapacité de travail au cours de la période du 7 mars 2013 au 4 mai 2017 et, cette même demande, prescrite pour la période du 5 mai au 25 septembre 2013 ; En toute hypothèse, juger mal fondée car non justifiée la demande de Monsieur [G] [L] visant à la condamnation de l'institution [7] à lui verser une somme 2013,74 euros au titre de la garantie incapacité temporaire de travail Débouter Monsieur [G] [L] de sa demande visant à la ; de l'institution [7] à lui verser des dommages-intérêts ; Condamner Monsieur [G] [L] à payer à l'institution [7] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [G] [L] aux dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moy