PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/08126
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/05/2024 à : Madame [R] [O]
Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2024 à : Me MENDES-GIL Sébastien
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEC
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me MENDES-GIL Sébastien, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08126 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CEC
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 1997, à effet au 1er juillet 1996, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]) a donné à bail à [E] [O] un logement conventionné de trois pièces à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par lettre reçue le 6 octobre 2022, Mme [R] [O] a informé la RIV[Localité 3] du décès de [E] [O] survenu le 14 septembre 2022 en Guadeloupe et sollicité le transfert du bail à son bénéfice.
En l’absence de justificatifs produits, Mme [R] [O] a été assignée par la RIV[Localité 3] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir, au dernier état des demandes : - Prononcer la résiliation judiciaire du bail au 14 septembre 2022, jour du décès de [E] [O], - Ordonner l'expulsion de Mme [R] [O] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - Ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - Fixer à compter du 14 septembre 2022 l’indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel et augmenté de la provision pour charge, - Condamner Mme [R] [O] au paiement de la somme de 6 171,53 euros au titre des indemnités d’occupation et charges arriérés au 15 février 2024 (échéance de février 2024 incluse), - Condamner Mme [R] [O] au paiement des sommes dues jusqu'à libération effective des lieux, - Condamner Mme [R] [O] à la somme de 2 000 euros à tire de dommages et intérêts, - Condamner Mme [R] [O] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Maintenir l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la RIV[Localité 3] expose que Mme [R] [O] ne justifie pas d’avoir occupé le logement au moins un an avant le décès de sa mère et que s’agissant d’un logement de trois pièces il ne peut être attribué à une personne seule. Le bail s’étant dès lors trouvé résilié au jour du décès de [E] [O], Mme [R] [O] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date. Dans l’attente de son départ effectif elle devra verser une indemnité d’occupation et être condamnée au versement de dommages et intérêts du fait de son occupation qui empêche la RIV[Localité 3] de louer le logement à un particulier remplissant les conditions d’attribution.
Appelée à l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er mars pour régulariser une erreur du greffe dans l’indication de l’horaire de l’audience.
A l’audience du 1er mars 2024, la RIV[Localité 3] représentée par son conseil, s’est référée à l’acte introductif d’instance et a déposé ses pièces. Selon décompte actualisé au 10 janvier 2024, selon lequel Mme [R] [O] reste devoir un arriéré d’indemnité d’occupation d’un montant de 6 171,53 euros.
Mme [R] [O] assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, le 19 janvier 2024, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis sur la jonction Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordo