PCP JCP ACR référé, 7 juin 2024 — 24/01018
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/01018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326E
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 juin 2024
DEMANDERESSE S.C.I. LA SCI TEMPLE PRESENTATION, [Adresse 2], représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, adresse postale [Adresse 1]
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 08 mars 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 07 juin 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 07 juin 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C326E
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 15 janvier 2024, la SCI TEMPLE PRESENTATION a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:
- à titre principal, constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location portant sur le logement ; à titre sbusidiaire, prononce la résiliation judiciaire du bail ;
-Rejette tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écartée l'exécution provisoire de droit,
- autorise l'expulsion de Monsieur [V] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, ce avec dispense du délai de deux mois precrit par l'article L. 412-1 du Code des procedures civiles d'exécution et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R. 433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et perils du défendeur et de qui il appartiendra ;
- condamne Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 2.521,30 euros correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus au 1er décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux legal à compter du 5 avril 2023, date du commandement de payer,
-le condamne au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui outre les charges/TOM/cotisations d'assurance, jusqu'à libération des lieux ;
-condamne Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile et aux entiers dépens.
A l'audience, la SCI TEMPLE PRESENTATION, représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée en totalité le 5 janvier 2024. Elle s'est par conséquent désistée de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif. Elle a par ailleurs maintenu le surplus de ses demandes telles que prévues dans l'acte introductif d'instance, en soulignant que les causes du commandement n'avaient pas été réglées dans le délai imparti. A titre subisidiaire, dans l'hypothèse où les causes du commandement ne seraient pas acquises, elle a sollicité la condamnation du défendeur au paiement des seuls frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [V] [Y] a insisté sur sa bonne foi. Il a indiqué qu'il avait fait d'importants efforts de règlement. Il a soutenu que les sommes visées dans le commandement avaient d'ailleurs été réglées dans le délai de deux mois. Pour finir, il a demandé le rejet de la demande d'expulsion le concernant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,
Vu le contrat de bail conclu le 25 août 2010, portant sur le logement situé [Adresse 2],
Vu le commandement de payer en date du 5 avril 2023 portant sur une somme en principal de 2.448,24 euros,
Vu la saisine de la CCAPEX intervenue le 7 avril 2023,
Vu la notification de l'assignation au Préfet le 16 janvier 2024,
En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement partiel de la SCI TEMPLE PRESENTATION:
Il convient de constater le désistement de la SCI TEMPLE PRESENTATION de sa demande au paiement de la dette locative, eu égard aux versements intervenus.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que : " I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandem