PCP JTJ proxi fond, 7 juin 2024 — 23/03788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître DEMEYERE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître WILLMANN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03788 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3WU

N° MINUTE : 7 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son syndic LE CABINET GESTION GUY SOUTOUL C.G.S “ATRIUM GESTION” - [Adresse 2]

représenté par Maître DEMEYERE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1291

DÉFENDERESSE SARL KESAMARA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître SMADJA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0761

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03788 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3WU

EXPOSE DU LITIGE

La société KESAMARA est propriétaire des lots n°34 et 36 d'un immeuble situé [Adresse 4]), soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]), représenté par son syndic, le Cabinet de gestion Guy SOUTOUL, CGS ATRIUM GESTION, a fait assigner la société KESAMARA devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4 497,58 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2020 au 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2022,- 919,20 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Appelée à l’audience du 28 juin 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties.

A l'audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de juger irrecevable la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2021, de rejeter l'ensemble des demande de la société KESAMARA et actualise ses demandes en paiement à 4 642,26 euros, arrêté au 1er octobre 2023 concernant les charges et à 1 398 euros s'agissant des frais contentieux.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. Il précise que le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2021 a fait l'objet d'une deuxième notification suite à la modification de la résolution 22 pour préciser que le budget voter de 130 000 euros concerne le ravalement des façades des immeubles des numéros 7 et 9 côté rue d'Orsel.

La société KESAMARA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : rejeter les prétention du syndicat des copropriétaires, constater que les charges sur les travaux de refontes des façades ne lui sont pas imputables,ordonne le retrait des charges indûment sollicitées,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civile,condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.Oralement, la défenderesse a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 4 000 euros.

La société KESAMARA soutient qu'elle n'est pas redevable des charges relatives aux travaux de ravalement de la façade (appel du 01/09/2021 de 689,79 euros puis neuf appel de 701,25 euros le 1er de chaque mois suivant jusqu'au mois de juillet 2022 pour un montant total de 7 001,04 euros).

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à