PCP JCP fond, 7 mai 2024 — 24/01185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2024 à : Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2024 à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34E4
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE La Société FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [U] [N], domicilié : chez Monsieur [G] [H], [Adresse 2] - 75018 PARIS non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01185 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34E4
Exposé du litige
Suivant convention de compte en date du 1er juillet 2021, Monsieur [U] [N] a ouvert dans les livres de la Société Générale un compte bancaire de dépôt, à titre particulier. A la suite de nombreux incidents de paiement, le compte bancaire présentait un solde débiteur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juin 2022, la Société Générale a dénoncé la convention de compte de dépôt et procédé à la clôture du compte, suivant courrier recommandé avec avis de réception, avec un préavis de 60 jours. La société Générale a procédé à la cession de sa créance en date du 16 janvier 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de la Société Générale a mis en demeure Monsieur [U] [N] d’avoir à régler la somme de 5775,79 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par assignation du 20 décembre 2023, la société FRANFINANCE a fait citer Monsieur [U] [N] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris pour obtenir et ce sans qu'il y ait lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire : à lui payer la somme de 5775,79 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement, outre capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;de n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés de paiement, de le condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l’audience du 19 mars 2024, le juge demande à la demanderesse de s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Lors de l'audience, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance faisant valoir en réponse à l’argumentation du tribunal que son action n’est pas forclose et qu’elle n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [U] [N] ayant été régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au vu des pièces fournies (convention d’ouverture de compte, relevés de compte depuis l'origine, lettre de mise en demeure annonçant la clôture du compte), la demande en paiement de la banque apparaît fondée en son principe. En matière d'opération d'ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par le prêteur et notamment de la convention d'ouverture de compte et de l'hi