PCP JTJ proxi fond, 7 juin 2024 — 23/02272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TRONCQUEE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMII

N° MINUTE : 5 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 07 juin 2024

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de L IMMEUBLE [Adresse 2], dont le siège social est représenté par son syndic le cabinet [P] - [Adresse 1]

représenté par Maître TRONCQUEE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P351

DÉFENDERESSE Madame [C], [Y] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02272 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMII

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [H] est propriétaire du lot n°15 d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la Cabinet [P], a fait assigner Madame [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 724,91 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 1er janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, date de la mise en demeure et à compter de l'assignation pour le surplus,1 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. Il précise également que Madame [C] [H] a déjà été condamnée au paiement de ses charges de copropriété le 19 novembre 2020, qu'elle n'occupe pas le bien objet de la présente l'instance dont elle retire un revenu locatif et qu'elle est également propriétaire d'autres biens.

Appelée à l’audience du 31 mai 2023, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, le règlement de la dette étant en cours.

A l'audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Madame [C] [H], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

Pour l'exposé des moyens développés par le syndicat des copropriétaires, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats: - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [C] [H] tel que cela résulte