PCP JCP fond, 15 mai 2024 — 23/06427

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/05/2024 à : Me Lilya BELADJEL

Copie exécutoire délivrée le : 15/05/2024 à : Me Patrick MAYET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R26

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024

DEMANDERESSE L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139

DÉFENDEURS Madame [T] [C], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Lilya BELADJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1772 Monsieur [S] [K] [W], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Lilya BELADJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1772

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R26

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de séjour du 15 janvier 2020 au 31 mars 2020, puis avenant du 30 mars 2022 au 31 mai 2022 et nouveau contrat de séjour du 31 mai 2022 au 31 juin 2022, l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS, a pris en charge Mme [T] [C], M. [S] [K] [W] et leurs trois enfants aux fins de leur fournir un hébergement temporaire.

Au dernier état du contrat de séjour produit ils sont hébergés, pour un mois prolongeable uniquement par avenant, au CHU [5] dans deux chambres individuelles équipées d’une kitchenette et d’une salle d’eau ([Adresse 4]). En contrepartie, ils sont redevables d’une participation à hauteur de 10% de leurs ressources et s’engagent à accepter toute proposition de logement ou d’hébergement adapté à leur situation.

A la suite du refus d’une proposition de relogement dans le CHU [Localité 3] géré par la Croix Rouge et localisé [Adresse 2], l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS a signifié, par courrier du 27 juin 2022, réitéré le 18 avril 2023 et signifié par commissaire de justice, le 21 avril 2023, à Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W], la fin de leur prise en charge au CHU [5] avec un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier pour quitter les lieux.

Constatant le maintien dans les lieux de Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W], l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS a, par assignation du 21 juin 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des demandes suivantes assorties de l’exécution provisoire : - prononcer la résiliation du contrat de séjour consenti à Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] au CHU [5], [Adresse 4] (studios n° 208 et 212, 2ème et 3ème étage), - constater que Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 28 avril 2023 et ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 1 650 euros à compter du mois de mai 2023, - condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] à verser à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L’affaire renvoyée le 3 novembre 2023, a été retenue le 1er mars 2024, les parties comparaissant représentées et exposant à l’audience les conclusions écrites visées par le greffier.

L'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS, représentée par son Conseil a maintenu ses demandes initiales.

Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] par la voix de leur conseil ont conclu, outre à la condamnation de l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, au débouté de la demanderesse et subsidiairement sollicité un délai de deux ans pour quitter les lieux. A l’appui de leurs demandes, ils exposent que le logement proposé n’était pas adapté, que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée n’est pas conforme à la participation prévue au contrat de séjour et qu’ils sont sans ressources. S’agissant de la demande d’expulsion ils considèrent qu’une telle mesure constitue un traitement inhumain et dégradant, s’agissant d’une famille sans ressources et composée de personnes malades et vulnérables à laquelle il convient à tout le moins d’accorder un délai pour quitter les lieux.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.

Conformément à l’article 467 du Code de proc