18° chambre 1ère section, 11 juin 2024 — 23/13130

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/13130 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YWR

N° MINUTE : 1

Assignation du : 11 Octobre 2023

contradictoire

Expertise : M. [I] [N] [Adresse 8] [Localité 10]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. YUMMY TRAITEUR [Adresse 7] [Localité 17]

représentée par Me Thierry DAVID, demeurant [Adresse 9] - [Localité 10], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0436

DEFENDERESSE

S.C.I. DES HALLES [Adresse 6] [Localité 11]/FRANCE

représentée par Me Agnès LASKAR, demeurant [Adresse 5] - [Localité 12], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0710

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 30 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2014, la SCI Des Halles a donné à bail renouvelé à la SARL Aux Gourmets de Coquillère des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] pour une durée de 3,6 ou 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel en principal de 20.226,65 euros HT HC payable trimestriellement à terme échu.

Par acte extrajudiciaire du 26 août 2022, la société Aux Gourmets de Coquillère a fait signifier à la SCI Des Halles une demande de renouvellement du bail.

Par exploit d’huissier du 26 octobre 2022, la SCI Des Halles a fait signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la société Yummy Taiteur a fait assigner la SCI Des Halles devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité d’éviction due par la bailleresse. Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, la société Yummy Traiteur a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de réunir tous les éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction due par le bailleur.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, la SCI Des Halles s’associe à la mesure d’expertise et sollicite en outre que l’expert désigné pour évaluer l’indemnité d’éviction ait également pour mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Yummy Traiteur depuis le 1er janvier 2023. La SCI DES Halles demande également que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé au montant du dernier loyer en cours.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.

L’affaire a été appelée à l’audience de mis en état du 30 avril 2024 puis mise en délibéré le 11 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par le code de procédure civile ne se comprennent cependant que dans le cadre de l’instruction de l’affaire en vue de son jugement au fond par le tribunal.

En vertu des articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail qui peut lui être demandé par le preneur à tout moment au cours de sa tacite prolongation, mais doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction, celui-ci ayant droit au maintien dans les lieux jusqu'à son paiement et étant redevable d'une indemnité d'occupation le temps de son maintien dans les lieux.

Selon les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce, le refus de renouvellement signifié par le bailleur met fin au bail mais ouvre droit au profit du locataire, d'une part, à une indemnité d'éviction qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre, et, d'autre part, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité, à charge pour lui de payer au bailleur une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux correspondant à la valeur locative des locaux déterminée conformément aux dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce, compte tenu, par ailleurs, de tous éléments d'appréciation.

En l'espèce, le refus de renouvellement signifié à la société Yummy Traiteur le 26 octobre 2022